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Conflit de juridictions : face à des lieux de vie alternée, la détermination de la résidence habituelle résulte de nombreux faits.

Par DROIT&PATRIMOINE

Paru dans Droit&Patrimoine n°1394 du 10 juin 2019

SuccessionsConflit de juridictions : face à des lieux de vie alternée, la détermination de la résidence habituelle résulte de nombreux faits.

Un américain, né à New-York, vit tant aux états-Unis qu’en France, mais c’est à New-York qu’il décède et laisse pour lui succéder trois enfants ; son testament exhérède sa fille. Celle-ci assigne alors son frère et sa sœur devant le juge français afin de procéder au partage judiciaire de la succession en soutenant que sa résidence habituelle était à Paris. Toutefois, la cour d’appel décline la compétence des juges français au motif que, le défunt vivant de façon alternée dans plusieurs États, sa nationalité ou le lieu de situation de ses principaux biens pouvaient être pris en compte. La Cour de cassation confirme son raisonnement par une motivation exceptionnellement longue. Elle rappelle que la juridiction compétente en droit des successions est celle où le défunt avait sa résidence habituelle au moment du décès. Mais, s’il est « complexe de déterminer la résidence habituelle du défunt, par exemple lorsque celui-ci vivait de façon alternée dans plusieurs États ou voyageait d’un État à un autre sans s’être installé de façon permanente dans un État, sa nationalité ou le lieu de situation de ses principaux biens pourrait constituer un critère particulier pour l’appréciation globale de toutes les circonstances de fait ». La Cour énumère alors les faits pertinents pour la détermination de la résidence habituelle : la nationalité du défunt, son lieu de naissance, de décès et de la sépulture qu’il avait choisi, d’exercice de sa vie professionnelle, de son médecin traitant, la résidence déclarée par le défunt dans le testament et celle de son passeport, le lieu de vie de sa famille proche, le lieu de situation de ses nombreux immeubles, son domicile fiscal et le lieu de votes. In fine, tout le reliait aux états-Unis, d’où l’incompétence du juge français.

OBSERVATIONS. En droit international des successions, le juge compétent est déterminé selon la résidence habituelle du défunt (art. 4, Règl. (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012) ; cette détermination est le fruit d’une analyse des faits pertinents, comme l’illustre cette espèce.

Réf : Cass. 1re civ., 29 mai 2019, n° 18-13.383, P+B+I.

NOMENCLATURE DES ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION : F : formation à 3 ; FS : formation de section ; FP : formation plénière de chambre ; D : arrêt diffusé ; P : arrêt publié au bulletin mensuel ; P + B : arrêt publié au bulletin d’information ; R : arrêt mentionné dans le rapport annuel ; I : arrêt publié sur le site internet ;

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