Aucune disposition applicable aux sociétés coopératives agricoles n’impose la mutualisation des risques nés de leur activité
En 2006, plusieurs sociétés coopératives agricoles adhèrent à une union de coopératives agricoles céréalières, la société Blétanol, afin que celle-ci mène à bien avec une union de coopératives agricoles betteravières, la société Cristal union, un projet industriel consistant à construire en commun une usine de production de bioéthanol composée de deux lignes, l’une pour les betteraves, l’autre pour le blé. À cette fin, ces deux sociétés ont elles-mêmes adhéré à la société Cristanol, union de coopératives agricoles ayant pour objet de transformer en éthanol le blé et les betteraves livrés par ses membres. En 2009, certaines coopératives agricoles céréalières, qui s’étaient engagées à livrer à la société Blétanol une certaine quantité annuelle de blé, cessent leurs livraisons. En 2010, plusieurs d’entre elles demandent à titre principal l’annulation de leur engagement coopératif auprès de la société Blétanol pour dol. Elles relèvent notamment au soutien de leur demande principale que la société Blétanol, union de coopératives agricoles, aurait dû procéder à une mutualisation des risques entre les filières betteraves et blé, qui n’avait pas été réalisée ; or, la mutualisation des moyens des coopérateurs et donc, corrélativement, des risques de leur activité étant de l’essence d’un groupement coopératif selon elles, une union de coopératives souhaitant déroger à ce principe devait donc en informer clairement ses membres. La première chambre civile rejette le pourvoi sur ce point : elle juge « qu’aucune disposition applicable aux sociétés coopératives agricoles n’impose la mutualisation des risques nés de leur activité, de sorte que la mutualisation des risques entre les deux lignes de production de la société Cristanol ne pouvait résulter de la seule forme de celle-ci ». Elle écarte par conséquent le dol et l’erreur sur la substance invoqués.
Observations : Le droit des coopératives agricoles, régi par la loi n° 47-1775 portant statut de la coopération et par le Code rural et de la pêche maritime, présente d’incontestables spécificités. Toutefois, si la coopérative repose sur une mutualisation des moyens des coopérateurs, aucune disposition spéciale n’impose la mutualisation des risques nés de leur activité selon la première chambre civile.
Cass. 1re civ., 30 nov. 2016, nos 15-23.105 et 15-23.212, Publié au bulletin
Publié dans Droit & Patrimoine l’Hebdo, n° 1083, 9 janvier 2017