À propos du droit de présentation des greffiers des tribunaux de commerce
- Les faits
Le 19 janvier 2015, les Sages avaient été saisis par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité sur la conformité ou pas de ce droit. Pourquoi? Dans la décision de renvoi du Conseil d'État, il était notamment précisé que le requérant avançait l'argument que « les dispositions du premier alinéa de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816, en tant qu'elles portent sur les greffiers des tribunaux de commerce, (...) portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au principe d'égal accès aux places, dignités et emplois publics protégé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, en ce qu'elles permettent aux greffiers des tribunaux de commerce de disposer d'un “droit de présentation” de leurs successeurs, alors qu'ils participent directement au service public de la justice commerciale et que les usagers ne sont pas libres du choix du greffier du tribunal de commerce dont ils requièrent les services ».
- La décision
Tel n'a pas été l'avis des Sages. Dans leur décision du 26 mars 2015, ils ont argué que « s'ils participent à l’exercice du service public de la justice et ont la qualité d'officier public et ministériel nommé par le garde des Sceaux, les greffiers des tribunaux de commerce titulaires d'un office n'occupent pas des “dignités, places et emplois publics” au sens de l'article 6 de la Déclaration de 1789 ; que, par suite, le grief tiré de ce que le droit reconnu aux greffiers des tribunaux de commerce de présenter leurs successeurs à l'agrément du garde des Sceaux méconnaîtrait le principe d'égal accès aux dignités, places et emplois publics est inopérant » (Cons. const., 26 mars 2015, n° 2015-459 QPC).