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Retour et projection sur le sort de la clause de réserve de propriété en cas d’effacement de dette

Par DROIT&PATRIMOINE

Paru dans Droit&Patrimoine Magazine n°290 - avril 2019
Par Karl Lafaurie, docteur en droit de l'université de bordeaux, enseignant contractuel à la Faculté de droit de Bordeaux.

Retour et projection sur le sort de la clause de réserve de propriété en cas d’effacement de dette (à propos de l’avant-projet de réforme du droit des sûretés). L'avant projet de réforme du droit des sûretés élaboré par l'association Henri Capitant propose de briser la jurisprudence qui maintenait les effets d'une clause de réserve de propriétés après effacement de la dette garantie. porteuse d'une rupture contestable du point de vue de la politique juridique, cette solution ne trouve pas de justification technique convaincante.

La clause de réserve de propriété doit-elle survivre à l’effacement de la dette qu’elle garantit ? Tels sont les termes d’un débat lancé à l’issue d’un arrêt de la deuxième chambre civile du 27 février 2014 (1), et que l’avant-projet de réforme du droit des sûretés, élaboré sous l’égide de l’association Henri Capitant, invite à poursuivre. L’arrêt précité a en effet retenu une solution dont le nombre de commentaires témoigne de l’intérêt qui mérite d’y être porté. L’acquéreur d’un véhicule avait vu sa dette effacée dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel. La vente ayant été conclue sous réserve de propriété et le prix d’achat étant resté impayé, le vendeur avait demandé l’appréhension du véhicule, avec succès. Retenant que l’extinction de la créance entraînée par l’effacement des dettes n’équivaut pas à un paiement, la Cour de cassation en avait déduit que le transfert de propriété n’avait pu intervenir au profit de l’acquéreur. Autrement dit, la clause de réserve de propriété résistait à l’extinction de la créance du vendeur et conservait son efficacité. Suivant certaines critiques (2), c’est la solution exactement inverse que retient l’avant-projet de réforme de droit des sûretés, en prévoyant à l’article 2367, alinéa 2 in fine, que « la réserve de propriété prend fin par l’extinction de cette créance, quelle qu’en soit la cause ». Si un tel texte devait être adopté à l’occasion de la réforme du droit des sûretés pour l’élaboration de laquelle la loi Pacte envisage de donner une habilitation au gouvernement (3), l’effacement de dettes devrait emporter la cessation de la réserve de propriété et, en conséquence, ne plus empêcher le transfert de propriété, malgré le défaut de paiement du prix. Ce but est explicitement recherché, les auteurs le mentionnant en commentaire de la disposition proposée (4).

Pour mesurer la portée d’une telle disposition, il convient de rappeler le domaine de l’effacement de dettes. En droit du surendettement des particuliers, où il est apparu en premier, l’effacement de dettes intervient à l’issue de la procédure de rétablissement personnel, réservée aux débiteurs dont la situation est irrémédiablement compromise (5). En droit des entreprises en difficulté, l’effacement de dettes est la conséquence de la clôture du rétablissement professionnel, procédure sans liquidation prévue pour les débiteurs dont l’actif est très faible (6). Cette difficulté relative au sort de la clause de réserve de propriété en cas d’effacement de dettes se retrouve ainsi tant pour l’insolvabilité des particuliers que pour celle des professionnels. L’arrêt précité de 2014, qui concernait un particulier ayant acheté une voiture par un contrat affecté d’une clause de réserve de propriété, démontre que cette technique contractuelle, familière au milieu des affaires, n’est pas étrangère à la garantie des dettes des consommateurs (7). Le développement des procédures d’apurement rapide du passif des personnes insolvables pose alors avec d’autant plus d’acuité la question de l’efficacité de la clause de réserve de propriété, qui est au cœur de l’enjeu du débat ici relancé.

C’est effectivement dans des termes nouveaux que se pose le problème de l’efficacité de la clause de réserve de propriété face au traitement de l’insolvabilité du débiteur. Celui-ci avait donné lieu à un traitement particulièrement discutable pendant une grande partie du siècle dernier (8), la jurisprudence refusant de rendre cette clause opposable à la procédure (9). Cette opposabilité reconnue par la loi du 12 mai 1980 (10) signa le retour de l’efficacité de cette sûreté que les lois postérieures continuèrent d’assurer. Il a ainsi été progressivement admis que s’il est un cadre dans lequel leur efficacité doit être préservée, c’est celui du traitement des difficultés économiques du débiteur, le but d’une sûreté étant de pallier son insolvabilité (11). A fortiori, ce besoin d’efficacité est fondamental lorsque l’insolvabilité est irrémédiable et donc, incontestable. Tel est le cas lorsqu’est ouverte une procédure de rétablissement personnel ou professionnel. La solution consistant à remettre en cause l’efficacité de la clause de réserve de propriété marque alors d’autant plus une rupture qu’elle concerne des procédures qui n’ont plus vocation à rester exceptionnelles, le mouvement de simplification des procédures collectives et la nécessité d’assurer un nouveau départ le plus rapide au débiteur (12) encourageant à y recourir davantage. C’est d’ailleurs encore dans ce sens que s’oriente la loi Pacte en rendant obligatoire pour le tribunal l’examen des critères du rétablissement professionnel (13).

C’est dire que ce changement a priori technique, semblant procéder d’une volonté de faire produire tous ses effets au caractère accessoire de la clause de réserve de propriété en mettant fin à cette dernière en cas d’extinction de la créance, quelle qu’en soit la cause, est porteur d’une rupture politique. Faute de s’inscrire véritablement dans la promotion du « rebond » du débiteur (14), cette solution, ne semble rien apporter de positif et vient même perturber de manière inquiétante la cohérence de la politique juridique menée jusqu’alors, en affaiblissant sensiblement l’efficacité des clauses de réserve de propriété. Tout ceci est d’autant plus regrettable que les arguments de nature technique ayant encouragé un tel renversement de solution ne convainquent pas. Parce qu’elle est injustifiée dans son fondement technique et inopportune dans ses résultats, la modification envisagée relative à l’effet de l’effacement de dette doit être abandonnée. La solution inverse, qui avait été retenue par la Cour de cassation, emporte en revanche, à tout point de vue, davantage l’adhésion : à la cohérence du maintien de la clause du point de vue de la politique juridique (II) répond une même cohérence du point de vue de la technique juridique (I).

I – La cohérence du maintien de la clause du point de vue de la technique juridique

Le sort du bien objet du transfert de propriété en cas d’effacement de dette a été manifestement commandé dans l’avant-projet par l’analyse de la portée de la clause : rappelant dans la première phrase du second alinéa de l’article 2367 le caractère accessoire de la clause de réserve de propriété, l’avant-projet en tire la conséquence selon laquelle « la réserve de propriété prend fin par l’extinction de cette créance, quelle qu’en soit la cause ». Si la démarche de la Cour de cassation dans l’arrêt rendu en 2014 n’est pas sensiblement différente, l’idée, apparaissant assez nettement dans les motifs, selon laquelle le transfert de propriété n’est jamais intervenu, doit retenir l’attention. Il semble que pour justifier l’appréhension du bien par le vendeur, le premier élément doive être trouvé dans l’analyse du sort du bien lui-même, au regard du traitement de l’insolvabilité (A). L’analyse de la clause ne fait ensuite que confirmer l’idée selon laquelle la propriété, droit réel principal (15), reste celle du créancier tant que le paiement n’est pas intervenu (B).

A – Le sort du bien réservé au regard du traitement de l’insolvabilité du débiteur

Tant que la dette n’est pas payée par le débiteur, le bien devrait logiquement rester dans le patrimoine du vendeur, aucun mécanisme ne justifiant un transfert de propriété en vertu de l’effacement de dette. Le fait que des règles aient été posées pour affirmer le maintien du droit de propriété du créancier vendeur (1°) et le maintien des conditions du transfert de propriété au débiteur acquéreur (2°) le démontre.

1°/ Le maintien du droit de propriété du créancier vendeur

Si la propriété-sûreté présente des spécificités incontestables l’éloignant de la propriété ordinaire (16), il n’est pas possible de soutenir que le bien puisse entrer dans le patrimoine du débiteur avant le complet paiement. Il est vrai que malgré la stipulation d’une clause de réserve de propriété, l’acquéreur peut se trouver pourvu du droit de disposer du bien (17). Pour autant, et ce conformément aux dispositions du Code civil, le bien demeure dans le patrimoine du vendeur (18), ce dont les dispositions propres aux procédures collectives tirent toutes les conséquences. En effet, l’article L. 624-16 al. 2 du Code de commerce, applicable à la sauvegarde, au redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire (19) ouvre une action en revendication au vendeur impayé, laquelle lui permet d’appréhender un bien qui est reconnu comme étant sa propriété (20). C’est la même reconnaissance dont procèdent les droits qui lui sont octroyés sur un bien fongible identique (21), sur la créance du prix de vente à un sous-acquéreur (22) ou encore sur l’indemnité d’assurance subrogée au bien (23). À cet égard, l’analyse de la restitution du bien comme un paiement (24) est particulièrement discutable : par la restitution, le bien non payé revient simplement entre les mains de son propriétaire, le vendeur, ce qui ne constitue pas un paiement (25).

Alors qu’aux procédures collectives est attaché un régime précis de la mise en œuvre du droit du propriétaire, aucune disposition ne se retrouve dans la procédure de rétablissement professionnel, laquelle ne prévoit pas, notamment, d’action en revendication. Il ne faut pas y voir un déni du droit du propriétaire, mais plutôt une volonté de laisser le droit commun s’appliquer pleinement dans une procédure qui n’est pas considérée comme « collective » (26), élément semblant au contraire justifier la solution particulière de l’action en revendication dans les autres cas (27). C’est d’ailleurs sans doute pour cette raison qu’il n’existe aucune disposition particulière dans les procédures de surendettement des particuliers, pour lesquelles la qualification de procédure collective est également écartée par la doctrine (28). Faute de règles particulières, la jurisprudence applique en la matière le droit commun pour restituer un bien détenu par le débiteur à son propriétaire (29). À cet égard, la doctrine considère à juste titre que la paralysie des voies d’exécution sur les biens du débiteur ne doit pas faire obstacle au jeu de la clause de réserve de propriété et à la restitution qu’elle implique (30). De même, dans la procédure de rétablissement avec liquidation, le bien réservé qui n’a pas été payé ne doit pas être inclus dans les opérations de liquidation mais être restitué à son propriétaire (31). Autant d’éléments établissant qu’à l’issue de la procédure de rétablissement personnel ou professionnel, le bien n’a jamais figuré dans le patrimoine du débiteur, ce que confirme encore le maintien des conditions du transfert de propriété au débiteur acquéreur.

2°/ Le maintien des conditions du transfert de propriété au débiteur acquéreur

Sur ce point, les textes du Code civil devraient se suffire à eux-mêmes : seul le complet paiement permet le transfert de propriété. Si un texte a néanmoins été introduit dans le droit des procédures collectives pour confirmer cette règle, ce n’est pas sans raison. L’interdiction des paiements des dettes antérieures prévue à l’article L. 622-7 est de nature à empêcher le débiteur de corriger un impayé. Pourtant, l’autorisation d’un tel paiement peut s’avérer essentielle si le bien affecté d'une réserve de propriété est nécessaire à la poursuite de l’activité. C’est pour cette raison que l’article L. 624-16 al. 4 applicable à la sauvegarde, au redressement judiciaire et à liquidation (32) prévoit une exception à l’interdiction des paiements, le juge-commissaire pouvant, afin de faire obstacle à la revendication du vendeur, autoriser un paiement immédiat du prix. Si le droit des entreprises en difficulté autorise ainsi, même après l’ouverture d’une procédure, un tel transfert de propriété, celui-ci ne peut s’opérer que par un paiement complet du prix.

Qu’il s’agisse de la procédure de rétablissement personnel ou celle du rétablissement professionnel, aucune mesure comparable n’est prévue. Outre qu’elle n’exprime rien de plus que l’admission implicite de l’application du droit commun, l’absence de disposition révèle le caractère hypothétique d’un tel paiement par un débiteur dont la situation est fortement obérée. Quoi qu’il en soit, là encore, aucune acquisition de la propriété du bien sans paiement ne peut être déduite du fonctionnement de ces procédures. Il n’y aurait de ce point de vue guère de cohérence à considérer qu’après l’ouverture de la procédure, mais avant l’effacement de dette, la demande en restitution est possible faute de paiement, et qu’une fois l’effacement intervenu, le transfert s’opère sans paiement. Il faut le confirmer en montrant que l’extinction de l’obligation par l’effacement de dette ne permet pas ce transfert de propriété.

B – L’absence d’incidence de l’extinction de l’obligation sur la réserve de propriété

Le choix de l’avant-projet d’attacher la cessation de la réserve de propriété à l’extinction de la créance est fondé sur le caractère accessoire de cette dernière. Cette analyse ne convainc pas dès lors qu’il est montré que la portée du caractère accessoire de la clause de réserve de propriété est relative (1°). Plus avant, puisque c’est dans le but de se prémunir contre l’insolvabilité que la clause de réserve de propriété est stipulée, le respect des motifs de cette clause en commande le maintien en cas d’effacement de dette (2°).

1°/ Relativité de la portée du caractère accessoire de la clause

En précisant que « la propriété ainsi réservée est l’accessoire dont elle garantit le paiement », l’article 2367 du Code civil affirme, sans détour, le caractère accessoire de la clause de réserve de propriété. Or les écrits antérieurs à la loi de 2006 ayant inscrit ce caractère accessoire dans les textes ne l’ont jamais envisagé de manière absolue. Au contraire, ce caractère était pensé au regard de la finalité de cette clause, qui est de garantir le paiement. L’article fondateur de Michel Cabrillac n’avait pas pour objet d’appliquer la théorie de l’accessoire à la clause de réserve de propriété pour elle-même, mais pour servir la fonction de garantie de cette dernière en fondant sa transmissibilité et donc sa capacité à assurer toujours cette finalité, malgré un changement de contractant (33). Maintenant que la qualification de sûreté ne fait plus de doute concernant la clause de réserve de propriété, il est d’autant plus justifié de considérer que son caractère accessoire doit être relativisé en ce qu’il doit rester fidèle à cette « fonction de service de la créance » (34). Plusieurs travaux se sont en effet attachés à démontrer que cette fonction de garantie devait orienter les conséquences attachées à l’accessoire, ces dernières ne devant pas aller à l’encontre de cette première (35).

Tirant tous les enseignements de l’idée selon laquelle la fonction de garantie doit commander la portée du caractère accessoire de la sûreté, il a été plusieurs fois défendu que ce caractère ne doit pas conduire à paralyser la sûreté en cas d’octroi de délais ou remises au débiteur principal (36), dès lors que de telles mesures constituent l’expression même de la situation de difficulté économique du débiteur que la sûreté a pour objet de pallier. La démarche de l’avant-projet interroge alors lorsque ce dernier s’attache à prendre à son compte ces données en matière de cautionnement, tout en les ignorant pour la clause de réserve de propriété. En prévoyant effectivement que « si elle n’y est autorisée par la loi, la caution ne peut se prévaloir des délais et remises légaux et judiciaires, accordés au débiteur » (37), l’avant-projet entend bien faire primer la fonction de garantie du cautionnement sur son caractère accessoire (38). En décidant que la clause de réserve de propriété tombe en cas d’extinction de la créance, quelle que soit la cause, y compris donc cette remise légale qu’est l’effacement de dette, c’est une solution inverse qu’il retient. Cette solution est d’autant plus contestable que la fonction de garantie de paiement, exprimant les motifs de la stipulation d’une telle clause, apparaît expressément dans sa définition.

2°/ Respect des motifs de la stipulation de la clause

À propos de l'arrêt du 27 février 2014 refusant d'attacher un transfert de propriété à l'effacement de la dette, il a pu être observé que « la volonté des partis est mise à l'honneur » (39). Il est exact en effet qu'en stipulant une telle clause, c'est bien à l'execution satisfactoire, et elle seule, que les parties entendent suspendre le transfert de propriété. L'expression de ce motif de l'insertion de la clause de réserve de propriété se retrouve dans la loi elle-même qui prévoit que cette clause « suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie » (40). Par la clause de réserve de propriété, l'efficacité du contrat - à savoir qu'il produise l'effet attendu, le transfert de propriété - dépend ainsi du paiement de l'obligation. Ce constat, assez simple, etaye l'idée selon laquelle la clause de réserve de propriété doit recevoir la qualification de condition suspensive. Cette qualification permet d'expliquer de manière cohérente le régime de la clause de réserve de propriété en confirmant, au passage, le maintien de cette clause en cas d'effacement de dette.

La question de la qualification de la clause de réserve de propriété n’est pas nouvelle. Sans reprendre les termes de ce débat qui sont bien connus (41), il s’agira ici de montrer que la qualification de condition, qui a reçu la plus large adhésion de la doctrine (42) ainsi que, semble-t-il, celle de la jurisprudence (43), permet d’apporter des éclairages sur le régime de la clause auxquels la conclusion d’une nature sui generis (44) ne permet d’aboutir. Pour rappel, la condition a pour objet de faire dépendre l’efficacité du contrat d’un événement futur et incertain. Or la clause de réserve de propriété fait bien dépendre l’efficacité du contrat (transfert de propriété) d’un événement futur et incertain (le paiement du prix par l’acquéreur). Concernant l’événement lui-même, le paiement, il a été plusieurs fois souligné qu’il ne s’agissait pas d’un événement potestatif (45) et qu’il présente un caractère incertain (46). Il est également acquis aujourd’hui qu’une condition peut viser tout effet d’un contrat, à savoir une obligation, mais aussi l’effet translatif (47), ce qui est le cas ici. En outre, le fait que la condition fasse dépendre d’un événement un effet essentiel du contrat, le transfert de propriété, a reçu d’importantes critiques. Selon certains, cette qualification laisserait entendre qu’il est possible que le contrat soit dépourvu d’un tel effet translatif et dénaturerait la vente (48). C’est néanmoins avoir une vision trop restrictive de la condition, détachée du contrat, étant effectivement admis aujourd’hui que la défaillance de la condition, visant un événement que les parties ont élevé au rang d’élément essentiel du contrat, entraîne en toute logique la caducité de ce dernier. Il n’y a donc pas de vente sans transfert de propriété puisque le contrat qui n’a pas produit cet effet est caduc. Enfin, la dernière objection, consistant à souligner que la clause n’a pour objet que d’inverser l’ordre d’exécution des prestations, ne trouve aucune justification dans la définition de la condition et n’a pour effet que de la restreindre : la condition a pour objet de définir les circonstances dont la réalisation est de nature à satisfaire les parties (49) ; la clause de réserve de propriété prévoyant que l’inexécution par le débiteur dans un délai défini contrevient au but du contrat, elle s’inscrit bien dans la notion de condition.

Il faut donc admettre que la clause de réserve de propriété constitue une condition suspensive, puisqu’elle suspend, comme l’article 2371 du Code civil le précise, le transfert de propriété à l’exécution par le débiteur de son obligation. Cette qualification, retenue par le droit allemand (50) et derrière laquelle même des auteurs ayant fait part de leur scepticisme ont accepté de se ranger (51), permet d’expliquer l’effet du défaut de paiement par le débiteur : la condition suspensive étant défaillante, elle rend le contrat caduc (52). Ceci permet non seulement de donner une explication claire au sort du contrat en cas d’inexécution (53) – ce qui est très utile en matière de procédure collective où les actions en résolution sont fermées –, mais redonne en plus de la cohérence aux conséquences attachées à l’inexécution, la caducité emportant des restitutions dont la loi prévoit des modalités, et non ce curieux « paiement » en retour décrit par la loi elle-même (54). Cela dit, c’est surtout au sujet du sort de la clause en cas d’extinction de la dette que la qualification de condition suspensive offre des solutions éclairantes. Si l’extinction est satisfactoire (paiement, compensation…), la condition suspensive est réalisée et emporte transfert de propriété. S’agissant de l’extinction non satisfactoire, une distinction, commandée par le mécanisme de la condition s’impose. Par principe, étant tout le contraire du paiement, l’extinction non satisfactoire ne correspond pas au motif élevé en élément essentiel du contrat, visé par la condition. L’extinction non satisfactoire emporte en conséquence la défaillance de la condition. Tel est le cas de l’effacement de dette qui, comme le relève l’arrêt précité de 2014, « n’équiv[aut] pas à un paiement » et ne doit donc pas emporter transfert de propriété. Néanmoins, il est de nombreuses hypothèses où l’extinction non satisfactoire trouve sa source dans le comportement du créancier : sa volonté (remise de dette) ou son incurie (prescription, non-déclaration de créance à la procédure collective). Ici, de manière tout à fait juste, les règles relatives à la condition conduisent à considérer la condition suspensive comme accomplie, l’article 1304-3 du Code civil disposant que « la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement ». Dans ces cas-là, c’est le créancier qui empêche la réalisation de la condition, de sorte que celle-ci doit être considérée comme accomplie. Il serait effectivement illogique de refuser le transfert de propriété lorsque le défaut de paiement trouve sa source dans une remise volontaire de dette ou lorsque la loi a tiré les conséquences d’un défaut de poursuites du débiteur durant un certain délai alors que la prescription ou la procédure collective (55) l’invite à le faire, ce qui est conforme à la sécurité juridique. Ce n’est qu’un avantage, du point de vue de la politique juridique, de cette analyse, dont les autres se manifestent surtout au sujet du maintien de la clause en cas d’effacement de dette.

II – La cohérence du maintien de la clause du point de vue de la politique juridique

Il vient d’être montré que le choix opéré par l’avant-projet de réforme s’agissant du sort de la propriété réservée en cas d’effacement de dette trouvait des objections techniques importantes. Il n’en demeure pas moins que la solution trouve directement sa source dans un texte ayant vocation à être la loi, de sorte qu’elle pourrait demeurer en l’état. Or, peut-être plus que la fragilité du fondement, c’est l’inopportunité du résultat d’une telle règle qui en justifie l’abandon. L’analyse de la situation du créancier (A), ainsi que celle du débiteur (B) démontre que la solution préconisée par l’avant-projet s’inscrit en faux avec la politique juridique menée en matière de traitement de l’insolvabilité.

A – La situation du créancier

L’opportunité du maintien de la propriété réservée en dépit de l’effacement de dette se mesure au regard de la nécessaire efficacité de la garantie constituée (1) et de la nécessaire modération de l’atteinte au droit fondamental de propriété (2).

1°/ La nécessaire efficacité de la garantie constituée

Il faut bien avoir à l’esprit que décider de la cessation de la réserve de propriété en cas d’effacement de la dette qu’elle garantit revient à rendre totalement inefficace cette sûreté à l’issue de procédures destinées à traiter les situations d’insolvabilité les plus graves. C’est exactement la politique inverse qui est menée depuis des années s’agissant du sort réservé aux sûretés, quelles qu’elles soient, dans les procédures d’insolvabilité. En effet, et l’avant-projet va également dans ce sens (56), le traitement de l’insolvabilité, qui témoigne des difficultés économiques du débiteur, doit assurer l’efficacité des sûretés dont le but est justement de se protéger contre de telles difficultés. Or le degré de protection des sûretés s’accroît avec la gravité des difficultés que chaque type de procédure a pour objet de traiter. C’est ainsi, et là encore, telle est la démarche suivie dans l’avant-projet (57), que la protection accordée aux sûretés est beaucoup plus importante dans la liquidation judiciaire que dans la procédure de sauvegarde. Si, à ce sujet, la faveur accordée aux propriétés-sûretés dans les procédures collectives peut s’avérer excessive par rapport aux sûretés réelles (58), cela ne justifie pas une mise à néant de la clause de réserve de propriété dans les procédures de rétablissement personnel et professionnel. L’incohérence se retrouve ainsi au sein même des procédures collectives qui accordent, y compris dans la sauvegarde, une protection très forte au créancier réservataire en lui assurant un paiement prioritaire (59), et dans le même temps, l’oublient totalement dans la procédure où les difficultés sont les plus criantes.

2°/ La nécessaire modération de l’atteinte au droit fondamental de propriété

La gravité de l’atteinte au droit de propriété du créancier réservataire portée par le texte de l’avant-projet doit aussi faire obstacle à son adoption. Il ne s’agit pas ici de nier la spécificité du droit de propriété du titulaire d’une sûreté-propriété, qui ne peut être comparée en tout point à la propriété ordinaire (60). L’argument est néanmoins insuffisant pour l’exclure de la protection qui est accordée à la propriété en tant que droit de l’homme par l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme (61). Il est en effet admis que les créances elles-mêmes bénéficient de la protection des droits fondamentaux en tant que droit de propriété (62). A fortiori, une telle protection est accordée aux créances assises sur un bien, la Cour européenne des droits de l’homme l’ayant expressément consacrée pour les sûretés réelles (63) et, de façon logique, pour la réserve de propriété, en soulignant au surplus que « peu importe que la réserve de propriété soit considérée comme un droit de propriété ou comme une sûreté réelle » (64). Le contrôle de proportionnalité mis en œuvre en la matière devrait conduire à considérer l’atteinte portée comme excessive. En effet, cette atteinte qui vise directement le droit, ne se justifie pas par les besoins de la procédure de rétablissement personnel ou professionnel, comme cela avait pu être reconnu par la Cour de cassation, refusant de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel au sujet du délai de forclusion affectant l’action en revendication du propriétaire dans les procédures collectives (65) : il ne s’agit dans cette hypothèse que d’une restriction du droit de propriété qui, de surcroît répond au besoin d’établissement rapide de la situation patrimoniale du débiteur afin d’élaborer un plan ou de liquider ses actifs. La situation est bien différente de celle de l’atteinte mise en œuvre dans le projet de texte dont il est ici question, cette atteinte ne se justifiant au demeurant pas davantage par la protection d’un droit fondamental particulier du débiteur.

B – La situation du débiteur

Le but des procédures de rétablissement, personnel ou professionnel, est d’assurer un rebond rapide au débiteur, par l’effacement total de ses dettes. Ce droit au rebond ne suppose pas, qu’en plus, le débiteur puisse sortir de la procédure avec dans son patrimoine un bien ayant fait l’objet d’une clause de réserve de propriété. Telle est la solution que postule le principe d’un rebond équilibré (1°) dont il conviendra de préciser la mise en œuvre (2°).

1°/ Le principe d’un droit au rebond équilibré

Le droit au rebond est aujourd’hui fortement encouragé en droit positif (66). Il faut dire que ce principe, permettant à un particulier acculé de dettes de sortir d’une situation le condamnant à l’exclusion sociale et à un professionnel de redémarrer une nouvelle activité économique, s’avère intéressant d’un point de vue économique : la situation du débiteur ne laisse plus d’espoir aux créanciers de recouvrer un jour leur créance, dont la valeur est devenue nulle, tandis que la seconde chance octroyée au débiteur se révèle souvent fructueuse (67). Il reste que ce rebond procédant de l’effacement total des dettes du débiteur ne doit pas être vu comme une mesure anodine. Elle n’est moralement acceptable que dès lors qu’elle est proposée à des personnes de bonne foi et que celles-ci ne se tirent pas un « à bon compte » de cette épreuve en sortant de la procédure avec un patrimoine conséquent sans avoir réglé les créanciers (68). Ainsi, le droit français n’admet l’effacement des dettes qu’après avoir liquidé l’ensemble de l’actif du débiteur ou qu’après avoir constaté que l’actif du débiteur est si faible qu’il ne permettrait pas de régler les frais de liquidation. Ce n’est qu’à ces conditions que notre droit positif est légitime. C’est pour cette raison qu’il apparaîtrait injuste qu’un débiteur ayant bénéficié d’un effacement de dettes puisse par ailleurs se prévaloir de la qualité de propriétaire d’un bien qu’il n’a pas payé (69). Certes, un tel bien pourrait lui être utile pour rendre son rebond encore plus efficace (70), mais ce droit au rebond doit demeurer équilibré.

2°/ La mise en œuvre d’un droit au rebond équilibré

La mise en œuvre d’un droit au rebond équilibré par la restitution du bien faisant l’objet d’une clause de réserve de propriété au créancier pose une difficulté technique, déjà relevée (71), qu’il convient de préciser. Même si l’hypothèse risque de ne se produire que très rarement (72), il a été souligné que l’application de la clause de réserve de propriété dans la procédure de rétablissement professionnel est de nature à aboutir à un résultat pernicieux dans le cas où le débiteur aurait déjà réglé une somme assez conséquente du prix de vente. Dans ce cas en effet, par application de l’article 2371 du Code civil, la valeur du bien repris est imputée sur le solde de la créance garantie, de sorte que lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit restituer au débiteur une somme égale à la différence. Il peut alors arriver que le débiteur se retrouve, après l’effacement de ses dettes, par le jeu des restitutions, avec une somme importante dans son patrimoine qui échappe au gage des créanciers, la procédure étant clôturée. Le résultat n’est donc pas satisfaisant et démontre qu’il n’aurait pas fallu ouvrir une procédure sans liquidation, puisque le débiteur se retrouve avec un patrimoine dont l’actif est supérieur à la limite posée pour l’ouverture d’une telle procédure (5 000 € pour la procédure de rétablissement professionnel (73)).

De manière tout à fait convaincante, il a été proposé, pour éviter une telle situation, d’inclure dans l’évaluation de l’actif du débiteur les biens acquis avec une clause de réserve de propriété. L’approche comptable et non juridique de l’appréciation de l’actif ainsi retenue (74) permet effectivement d’éviter les résultats décrits précédemment et se révèle fidèle à la réalité de la situation du débiteur qui, soit se retrouvera in fine avec le bien dans son patrimoine si le créancier, se contentant de ce qui lui a été déjà payé, renonce à la restitution du bien, soit bénéficiera, en vertu de la mise en œuvre de la clause, de la restitution des sommes avancées. De la sorte, si l’ajout de la valeur du bien réservé à l’actif du débiteur entraîne un dépassement de la limite de 5 000 €, une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte. Cette solution, qu’aucun texte ne semble contredire (75) et que pourraient ainsi adopter les juges, permettrait d’aboutir à l’équilibre recherché.

Conclusion : suppression de la dernière phrase de l’article 2367 de l’avant-projet. Outre ces ajustements dans la prise en compte de l’actif du débiteur à l’ouverture de la procédure de rétablissement, les développements qui précèdent conduisent à conclure à la nécessaire remise en cause de la modification de l’article 2367 proposée dans l’avant-projet de réforme du droit des sûretés. L’ajout de la phrase « la réserve de propriété prend fin par l’extinction de cette créance, quelle qu’en soit la cause » ayant été seulement encouragé par la volonté de remettre en cause les solutions jurisprudentielles antérieures sur l’effacement de dettes, il suffira de proposer une suppression pure et simple de cette phrase, sans qu’il soit besoin d’y ajouter quoi que ce soit (76).

Notes : 

(1) Cass. civ. 2e, 27 févr. 2014, n° 13-10891 : Bull. civ. II, n° 59 ; BJED juill.-août 2014, p. 217, obs. F. Pérochon et p. 245, note F. Macorig-Venier ; D. 2014. 1081, note D.R. Martin ; Gaz. Pal. 20 mars 2014, p. 22, obs. M. Dumont-Lefrand ; LPA 19 mai 2014, p. 7, note T. Stefania ; RD banc. et fin. mai-juin 2014, comm. 113, obs. S. Piedelièvre ; RDC 2014, p. 393, obs. J. Klein ; RPC sept.-oct. 2014, comm. 112, obs. S. Gjidara-Decaix ; RTD civ. 2014, p. 370, obs. H. Barbier. Pour une solution équivalente concernant l’ancienne sanction du défaut de déclaration de créance qu’était l’extinction de la créance : Cass. com., 9 janv. 1996 : D. 1996, p. 184 note F. Derrida ; D&P mai 1996, p. 85, obs. M.-H. Monsèrié ; JCP G 1996, I, 3935, n° 19, obs. M. Cabrillac ; JCP G 1996, I, 3942, n° 4, obs. P. Simler, P. Delebecque ; JCP G 1997, I, 4013, note E. Charlery ; RTD civ. 1996, p. 436, obs. P. Crocq ; RTD com. 1997, p. 331, obs. A. Martin-Serf.

(2) V. not. F. Pérochon, Comment en finir avec un canard sans tête ? BJED juill.-août 2014, p. 217.

(3) Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (ECOT1810669L), art. 16. Le I, 8° de cette disposition invite d’ailleurs précisément le Gouvernement à préciser les conditions de l’extinction de la clause
de réserve de propriété.

(4) V. avant-projet, commentaire sous article 2367 : « La dernière phrase ajoutée vise à infléchir la jurisprudence selon laquelle la réserve de propriété survit à l’extinction de la créance pour défaut de déclaration dans la procédure collective (régime antérieur à la loi de 2005) ou dans le cas du surendettement des particuliers en cas d’effacement de la créance garantie (Cass. civ. 2e, 27 févr. 2014) au motif que cet événement n’est pas celui auxquels les parties ont contractuellement suspendu le transfert de propriété. »

(5) C. consom., art. L. 724-1, al. 2.

(6) C. com., art. L. 645-1 à L. 645-12.

(7) V. D. Voinot, Effectivité et efficacité de la réserve de propriété après la réforme des sûretés : LPA 27 mars 2008, n° 63, p. 62, spéc. n° 2.

(8) Sur l’évolution du sort de la clause de réserve de propriété dans les procédures collectives, v. F. Pérochon, La réserve de propriété dans la vente de meubles corporels, thèse : Litec, coll. « Bibliothèque de droit de l’entreprise », tome 21, 1988, avant-propos J.-M. Mousseron, préf. F. Derrida, n° 16 et s.

(9) V. Cass. civ., 28 mars et 22 oct. 1934 : S. 1935, 1, 137, note P. Esmein.

(10) Loi n° 80-335 du 12 mai 1980 relative aux effets des clauses de réserve de propriété dans les contrats de vente.

(11) V. parmi les articles les plus classiques, J. Martin, Sûretés traquées, crédit détraqué : Banque 1975, p. 1133 ; M. Vasseur, Le crédit menacé : brèves réflexions sur la nouvelle législation aux entreprises en difficulté :
JCP E 1985, II, 14569.

(12) Cette préoccupation est au cœur de la proposition de directive européenne du 22 novembre 2016 (directive du Parlement européen et du conseil du 22 novembre 2016 relative aux cadres de restructuration préventifs, à la seconde chance et aux mesures à prendre pour augmenter l’efficience des procédures de restructuration, d’insolvabilité et d’apurement et modifiant la directive 2012/30/UE, considérants 37 et s. et articles 19 et s.). Bien qu’étant encore en état de proposition, cette directive a vocation à influencer fortement notre droit, le projet de loi Pacte envisageant d’ailleurs de la prendre en compte puisqu’il prévoit d’habiliter le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour rendre compatibles les dispositions du livre VI du Code de commerce avec le droit de l’Union européenne (projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises (ECOT1810669L), art. 64).

(13) Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, art. 15.

(14) V. infra

(15) Rap. M. Bourassin, Sûretés et surendettement des particuliers : LPA 10 oct. 2012, p. 5, spéc. n° 105 : « Cette dérogation à la règle accessorium sequitur principale s’explique par la nature et les caractères du droit de propriété : bien qu’utilisé à des fins de garantie, il reste un droit réel principal, exclusif et absolu. »

(16) V., à ce sujet, C. Gijsbers, Sûretés réelles et droit des biens, thèse : Economica, coll. « recherches juridiques », tome 35, 2016, n° 163 et s.
et 344 et s.

(17) La jurisprudence l’admet si telle est la destination normale du bien (v. C. Gijsbers, thèse préc., n° 81 et les arrêts cités). L’avant-projet de réforme prévoit, à l’article 2372, alinéa 1er, de généraliser cette solution.

(18) Selon l’article 2367, alinéa 1er en effet, l’effet translatif de la vente est suspendu, ce qui signifie que la propriété n’a pas été transmise.

(19) Les articles L. 631-18, al. 1er et L. 641-14, al. 1er opèrent en effet un renvoi à l’article L. 624-16.

(20) Des auteurs discutent cette qualification d’action en revendication, considérant qu’elle n’est pas fondée, notamment faute de discussion sur le titre du vendeur (v. W. Dross, La revendication dans les procédures collectives : une imposture ? D&P févr. 2011, p. 30 et s. ; C. Gijsbers, thèse préc., n° 345). Il a néanmoins été souligné que dans les procédures collectives, « l’appréhension du bien requiert, en principe, l’exercice d’une action en revendication car les créanciers sont dotés de pouvoirs potentiels sur le bien détenu par le débiteur qui constituent une menace pour le propriétaire réservé, à laquelle il ne peut faire face qu’en démontrant officiellement à ces tiers sa qualité de propriétaire, afin d’obtenir la restitution du bien »
(F. Zenati-Castaing, T. Revet, Les biens : PUF, coll. « classiques », 2008, n° 247).

(21) C. com., art. L. 624-16, al. 3 in fine. Conformément à l’adage genera non perunt, les choses de genre sont considérées comme ne pouvant périr, et c’est en réalité le même bien qui est restitué au vendeur, cette restitution ne constituant pas alors une attribution de la propriété.

(22) C. com., art. L. 624-18.

(23) C. com., art. L. 624-18 in fine.

(24) V. C. civ., art. 2371, al. 2 : « La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. »

(25) Pour une telle critique, v. not. W. Dross, La revendication dans les procédures collectives : une imposture ? art. préc., spéc. p. 38. Certes, à ce moment-là, le débiteur perd le droit de disposer dont il était investi. Outre qu’il serait ici aussi particulièrement artificiel de voir dans le transfert de ce pouvoir un paiement, cette extinction du droit de disposer peut s’expliquer par la caducité du contrat de vente qu’emporte le jeu de la clause() () de réserve de propriété (v. infra).

(26) V. déjà en ce sens, P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives : Dalloz, coll. « Dalloz action », 10e éd., 2018, n° 594.31 ; F. Pérochon, Entreprises en difficulté : LGDJ, coll. « manuel », 10e éd., 2014, n° 1417.

(27) V. supra, note 20.

(28) V. not. B. Soinne, « Surendettement » et « faillite » : unité ou dualité des régimes : RPC 1998-1, p. 1 et s. ; S. Ledan, Analyse comparative de la procédure de surendettement des particuliers et celle relative à la sauvegarde des entreprises : CCC juin 2006, étude 8, p. 5 spéc. n° 8.

(29) V. Cass. civ. 1re, 30 mai 1995 : Bull. civ. I, n° 228 ; Cass. civ. 1re, 28 nov. 1995 : Bull. civ. I, n° 441 ; Cass. civ. 3e, 22 janv. 2002 : Loyers et copropriété 2002, comm. n° 110, obs. B. Vial-Pédroletti.

(30) V. Vigneau, G.-X. Bourin, C. Cardini, Droit du surendettement des particuliers : LexisNexis, coll. « Droit & professionnels », 2e éd., 2012, n° 331.

(31) Ibid., n° 616.

(32) Par renvoi opéré par article L. 641-14, al. 1er.

(33) M. Cabrillac, Les accessoires de la créance, in Études dédiées à Alex Weill : Dalloz : Litec, 1983, p. 107.

(34) Ibid., n° 21.

(35) V. not. D. Grimaud, Le caractère accessoire du cautionnement, thèse : PUAM, 2001, préf. D. Legeais, n° 476 et s. ; M. Cottet, Essai critique sur la théorie de l’accessoire en droit privé, thèse : LGDJ, coll. « Bibliothèque de droit privé », tome 544, 2013, préf. J. Rochfeld, n° 337 et s.

(36) V. not. P. Crocq, Le droit des procédures collectives et le caractère accessoire du cautionnement, in Liber amicorum Philippe Malaurie : Defrénois, 2005, p. 171, spéc. n° 5 ; C. Juillet, Les accessoires de la créance, thèse : Defrénois, coll. « doctorat & notariat », tome 37, 2009, préf. C. Larroumet, n° 487.

(37) Avant-projet, art. 2999, al. 3.

(38) À propos du texte précité, il est d’ailleurs écrit en commentaire que « le caractère accessoire évoqué ci-dessus postule que la caution bénéficie des délais et remises qui sont volontairement accordés par le créancier au débiteur. En revanche, les délais et remises légaux et judiciaires, qui participent de la constatation d’une défaillance plus ou moins importante du débiteur, ne doivent pas profiter à la caution dont l’engagement est précisément de couvrir ce risque ».

(39) J. Klein, obs. sous Cass. civ. 1re, 27 févr. 2014 : RDC 2014, p. 394, n°3

(40) C. civ., art. 2367, al. 1er.

(41) Pour un exposé des différentes thèses, v. F. Pérochon, La réserve de propriété dans la vente de meubles corporels, thèse préc. n° 49 et s. ; P. Crocq, Propriété et garantie, thèse : LGDJ, coll. « Bibliothèque de droit privé », tome 248, 1995, préf. M. Gobert, n° 133 et s.

(42) Tel est le bilan du professeur Pérochon au moment de conclure le débat, citant un nombre très important d’auteurs (thèse préc., n° 67, note 104).

(43) Cass. req., 21 juill. 1897 : D.P. 1898. 1. 272 ; Cass. com., 20 nov. 1979, Mécarex : JCP G 1981, II, 19615, note J. Ghestin ; D. 1980, somm. comm. p. 571, obs. B. Audit ; Cass. com., 12 juill. 1994 : Bull. civ. IV, n° 268 ; D. 1996, somm. comm. p. 212, obs. F. Pérochon.

(44) V. retenant une telle qualification : P. Crocq, Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires – Situation du vendeur de meubles – Clause de réserve de propriété : JCl. Commercial, fasc. 2545, 2015, n° 40 ; M. Latina, Essai sur la condition en droit des contrats, thèse : LGDJ, coll. « Bibliothèque de droit privé », tome 505, 2009, préf. D. Mazeaud, n° 405.

(45) Comme le relève le professeur Pérochon (thèse préc., n° 59), c’est de la volonté du débiteur que la réalisation de la condition ne doit pas dépendre, donc il n’y a pas de difficulté puisqu’il s’agit du vendeur. Quoi qu’il en soit, la réalisation de la condition ne dépend pas non plus de la volonté de l’acquéreur car elle « dépend (…) seulement de son état de fortune puisque les voies d’exécution permettent toujours de forcer un débiteur au paiement pourvu qu’il soit solvable » (P. Jestaz, La réserve de propriété ou la vente éclatée, in Mélanges dédiés à Dominique Holleaux : Litec, 1990, p. 227, spéc. p. 235).

(46) La prise de garantie démontre par elle-même le caractère incertain de l’exécution de l’obligation dans le délai imparti (v. not. J. Ghestin, Réflexions d’un civiliste sur la clause de réserve de propriété : D. 1981. 1, n° 14). Relevons que ce caractère incertain de l’événement écarte la qualification de terme.

(47) V. M. Latina, thèse préc., n° 93 et s. ; O. Deshayes, T. Genicon, Y.-M. Laithier, Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : LexisNexis, 2016, p. 568.

(48) V. not. C. Saint Alary Houin, Réflexions sur le transfert différé de la propriété immobilière, in Mélanges offerts à Pierre Raynaud : Dalloz, 1985, p. 734, n° 23.

(49) Rap. F. Pérochon, thèse préc., n° 63 : « Pour qu’il y ait place pour une obligation conditionnelle, il suffit donc que l’espérance d’un événement incertain soit déterminante de l’acceptation du débiteur, qui se prémunit contre sa défaillance en l’intégrant dans le champ contractuel. »

(50) V. BGB, §449 (1) : « Lorsque le vendeur d’un meuble s’en est réservé la propriété jusqu’au paiement du prix de vente, il est alors présumé que la propriété est transférée sous la condition suspensive du complet paiement du prix de vente (réserve de propriété) » (traduit in R. Legeais, M. Pédamon (dir.), Code civil allemand : Dalloz, 2010, p. 152).

(51) V. F. Pérochon, thèse préc., n° 67 ;
v. également C. Saint Alary Houin, Droit des entreprises en difficulté : LGDJ, coll. « précis Domat », 11e éd., 2018, n° 908.

(52) Cass. civ. 1re, 7 nov. 2006, n° 05-11775 : RDC 2007, p. 259, obs. Y.-M. Laithier ; Cass. civ. 3e, 28 mars 2007, n° 03-14681 : Defrénois 2007, p. 1037,
obs. E. Savaux.

(53) V., sur ce problème : M. Grimaldi, Réflexions sur les sûretés propriétés (à propos de la réserve de propriété), in Mélanges J. Dupichot, p. 169, n° 7.

(54) C. civ., art. 2371, al. 2 (v. supra).

(55) En cela, la qualification de condition postulerait un revirement s’agissant de la solution selon laquelle l’extinction de créance emportée par le défaut de déclaration de créance (il ne s’agit aujourd’hui que d'une inopposabilité au débiteur) n’entraîne pas transfert de propriété (Cass. com., 9 janv. 1996, préc.).

(56) Avant-projet, art. 2999 al. 3. V. supra.

(57) Le projet modifie effectivement deux règles du droit des entreprises en difficulté (C. com., art. L. 643-1 sur l’attribution judiciaire des sûretés réelles et sur le pacte commissoire) afin de donner davantage d’efficacité aux sûretés réelles dans la liquidation judiciaire (sur cette proposition, v. F. Macorig-Venier, L’avant-projet de réforme des sûretés de l’Association Henri Capitant et les modifications apportées au livre VI du Code de commerce : BJED janv.-févr. 2018, p. 10).

58() V. not. C. Gijsbers, Sûretés réelles et droit des biens, thèse préc., n° 353 et s.

(59) C. com., art. L. 624-16 al. 4. V. supra.

(60) V. not. M. Grimaldi, Réflexions sur mes sûretés propriétés, art. préc., n° 3.

(61) Contre cette protection, M. Grimaldi, art. préc., loc. cit.

(62) V., à ce sujet, J. Laurent, La propriété des droits, thèse : LGDJ, coll. « Bibliothèque de droit privé », tome 537, 2012, préf. T. Revet, n° 245 et s.

(63) Cour EDH, 26 juin 1986, Van Merle et autres, série A, n° 101.

(64) Cour EDH, 23 févr. 1995, Gasus Dosier und Fördertechnik GmbH c/ Pays-Bas, série A, n° 306.

(65) Cass. com. 15 mars 2011, n° 10-40073 : BJED juill. 2011, p. 194, note M. Laroche ; D. 2011. 815, obs. A. Lienhard ; Cass. com. 1er avr. 2014, n° 13-13574 ; D. 2014. 870, obs. A. Lienhard et 1015, obs. H. Guillou ; RTD com. 2014, p. 692, obs. A. Martin-Serf.

(66) V. supra, note 12.

(67) Sur ces données économiques légitimant le traitement de l’insolvabilité du débiteur, et spécialement le droit au rebond, v. K. Lafaurie, La force obligatoire du contrat à l’épreuve des procédures d’insolvabilité, thèse Bordeaux, 2017, dir. G. Wicker : LGDJ, coll. « bibliothèque de droit privé », à paraître, n° 375 et s.

(68) Sur ces données morales légitimant le traitement de l’insolvabilité du débiteur, v. K. Lafaurie, thèse préc., n° 386 et s.

(69) V. H. Barbier, obs. sous Cass. civ. 2e, 27 févr. 2014 : RTD civ. 2014, p. 370, spéc. p. 371 : « la procédure de surendettement ne peut pas tout pour le débiteur ».

(70) V. en ce sens, F. Pérochon, Entreprises en difficulté, op. cit., n° 371 : l’auteur critique la décision rendue par la Cour de cassation en 2014 en relevant que « le rebond voulu par le législateur est ainsi compromis ». Il ne semble pas pourtant que la privation d’un bien compromette en elle-même le droit au rebond. Cela voudrait dire sinon que la liquidation judiciaire, en réalisant les biens du débiteur, le prive de la possibilité de prendre un nouveau départ.

(71) V. J.E. Degenhardt, La détermination de l’actif du débiteur sollicitant un rétablissement professionnel : faut-il prendre en compte des biens acquis sous réserve de propriété et le patrimoine affecté de l’EIRL ? BJED sept. 2014, p. 335.

(72) Il faut en effet que deux circonstances, qui ne sont pas les plus courantes, se retrouvent à la fois : d’une part, que le bien vendu sous réserve de propriété ait une valeur importante, et d’autre part, que le débiteur impécunieux ait déjà payé une grande partie du prix, ce qui devrait pourtant ne pas encourager le créancier à faire jouer
la clause de réserve de propriété.

(73) C. com., art. R. 645-1. Pour la procédure de rétablissement personnel sans liquidation, il n’existe pas de limite chiffrée (v. C. consom., art. L. 724-1).

(74) V. J. E. Degenhardt, art. préc., n° 4. – Contra, retenant une approche juridique, P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, op. cit., n° 594.20.

(75) En ce sens, F. Pérochon, Entreprises en difficulté, op. cit., n° 1396.

(76) L’analyse technique de la réserve de propriété a en effet démontré que les autres causes d’extinction de la créance comme la prescription ou la remise de dette entraînent pour leur part logiquement la cessation de la réserve
de propriété (v. supra).

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