Urbanisme - L’amende civile de l’article L. 324-1-1, V, alinéa 2 du code du tourisme est applicable aux seules personnes offrant à la location un meublé de tourisme déclaré comme leur résidence principale
Une commune assigne en référé la propriétaire d’un appartement pour obtenir son retour à l’habitation et sa condamnation au paiement de plusieurs amendes civiles, dont une pour en avoir changé l’usage en le louant de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, en contravention avec les dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, et une autre pour ne pas avoir transmis à la commune, dans le mois suivant sa demande, le nombre de jours au cours desquels il avait été loué, en violation de l’article L. 324-1-1, IV, du code du tourisme. Ses demandes rejetées, elle forme un pourvoi soutenant que le local était bien affecté à usage d’habitation et que l’amende de l’article L. 324-1-1, IV, du code du tourisme était due, l’obligation de transmission du nombre de jours au cours desquels le local a été loué s’appliquant à tout meublé de tourisme soumis à déclaration préalable, qu’il constitue ou non la résidence principale du loueur. a