Sûreté réelle pour autrui - La sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’est pas un cautionnement
Une banque consent des prêts à un GAEC, garantis à la fois par les cautionnements d’époux et par des affectations hypothécaires, consenties par ceux-ci sur diverses parcelles leur appartenant. À la suite du redressement, puis de la liquidation judiciaire du GAEC, la banque délivre au couple un commandement de payer valant saisie immobilière. Soutenant que que leurs engagements étaient manifestement disproportionnés par rapport à leurs biens et revenus, ils font valoir que, conformément à l’article L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable, la banque ne pouvait se prévaloir des affectations hypothécaires.