QPC - Constitutionnalité au regard du principe d’égalité du mécanisme particulier de règlement des dettes des copartageants envers la succession
Dans le cadre du règlement de la succession de son époux prédécédé, l’épouse, se prévalant de créances contre la succession au titre du financement d’un bien propre de son époux et des travaux d’amélioration de ce bien, voit la cour d’appel déclarer celles-ci prescrites. La question prioritaire de constitutionnalité qu’elle soulève est transmise à la Cour de cassation : « En matière de créances entre époux, les dispositions des articles 1476, 864 et 865 du code civil - qui n’édictent aucun délai d’action pour le créancier de la succession - et leur interprétation par la Cour de cassation dans son arrêt du 28 mars 2018 (n° 17-14.104) déclarant l’action du créancier de la succession soumise à la prescription quinquennale de l’article 2236 du code civil [lire 2224 du code civil], constituent-elles une violation du principe d’égalité des droits résultant des articles 1er et 6 de la Déclaration de 1789 et de l’article 1er de la Constitution de 1958 du fait de la différence de traitement qu’elles instituent entre le délai d’action, de droit commun, du copartageant sur la succession et le délai d’action de la succession sur le copartageant jusqu’à la clôture des opérations de partage, cette différence de traitement découlant du seul aléa du décès de l’époux créancier ou du décès de l’époux débiteur? »