Garantie d’éviction - L’importance de la servitude occulte de l’article 1638 du code civil n’est exigée que pour la résiliation de la vente et non l’indemnisation du préjudice
Dans le cadre d’un projet d’extension, des vendeurs découvrent l’existence d’une canalisation enterrée faisant partie du réseau public des eaux usées, qui empêche la réalisation de travaux tels qu’envisagés. Ils assignent les vendeurs en indemnisation de leur préjudice sur le fondement de la garantie de l’article 1638 du code civil, au titre des servitudes non apparentes non déclarées et pour manquement du vendeur à son devoir d’information. La cour d’appel rejette leurs demandes, au motif que l’acquisition du tènement immobilier n’était pas conditionnée à la possibilité de réalisation d’une extension du bâtiment et que la présence de la servitude occulte ne revêtait pas le critère d’importance exigé par l’article 1638 du code civil pour l’obtention de la résiliation du contrat ou d’une indemnité. Le pourvoi des vendeurs donne lieu à cassation de l’arrêt pour violation de l’article 1638 du code civil, les juges du fond n’étant saisis que d’une demande de dommages-intérêts.