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Construction - Le délai à l’expiration duquel est libérée la caution qui se substitue à la retenue de garantie ne peut commencer à courir avant la date de la réception, qu’elle soit amiable, tacite ou judiciaire

Par DROIT&PATRIMOINE

Un entrepreneur auquel est confié le lot plomberie, sanitaire, VMC et chauffage plomberie d’un programme de construction immobilière fournit une caution personnelle et solidaire au titre de la retenue de garantie de 5 % du marché des travaux. Ensuite de sa liquidation judiciaire, le maître d’ouvrage résilie le contrat et convoque les 10 et 14 juin 2013 le liquidateur aux fins de constatation de l’état des travaux exécutés. Le 29 novembre suivant, il met en demeure la caution d’exécuter son engagement. En 2014, il s’oppose à la libération de la caution et l’assigne en paiement le 19 mars 2015. Un arrêt irrévocable du 26 avril 2018 fixe la réception judiciaire des travaux aux 10 et 14 juin 2013 avec les réserves mentionnées sur les procès-verbaux de constat. Condamnée au paiement, la caution forme un pourvoi, soutenant que la retenue de garantie ne pouvait être utilisée en l’absence de réception.

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