Bénéfice de subrogation - Le crédit-bailleur dont la créance est garantie par un cautionnement et qui n’exerce pas sa faculté de restitution du bien commet une faute au sens de l’article 2314 du code civil
L’exécution d’un contrat de crédit-bail est garantie par des cautionnements solidaires. À la suite de la liquidation judiciaire du crédit-preneur, le crédit-bailleur assigne les cautions en paiement, lesquelles demandent à être déchargées sur le fondement de la perte du bénéfice de subrogation ; elles invoquent en effet le défaut de demande de restitution des biens par le crédit-bailleur. La cour d’appel rejette leur demande, retenant qu’il est constant, au visa de l’article R. 624-14 du code de commerce, que l’action en restitution, prévue à l’article L. 624-10 du même code, n’est qu’une simple faculté ouverte au propriétaire dispensé de faire connaître son droit de propriété et qu’elle n’est soumise à aucun délai.