Baux commerciaux - La sanction du réputé non écrit est applicable aux baux en cours malgré l’acquisition antérieure de la prescription de l’action en nullité
Démarché par un promoteur, un couple acquiert une villa dans une résidence de tourisme qu’ils donnent à bail commercial en 2002 à la société exploitante de la résidence, le contrat contenant une clause de renonciation de la locataire à son indemnité d’éviction. À la suite d’un congé avec refus de renouvellement sans offre d’indemnité d’éviction, délivré le 23 septembre 2014 à effet au 31 mars 2015, les propriétaires reprennent possession des locaux et sont assignés quelques mois plus tard par la locataire en annulation du congé, indemnisation du préjudice résultant de sa dépossession et restitution des locaux loués ou, subsidiairement, en paiement d’une indemnité d’éviction. Les propriétaires appellent alors en garantie le promoteur et le notaire. Les juges du fond réputent la clause de renonciation à l’indemnité d’éviction non écrite, la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 modifiant l’article L. 145-15 du code de commerce substituant à la nullité des clauses ayant pour effet de faire échec au droit de renouvellement et d’indemnité d’éviction, leur caractère réputé non écrit, non soumis à prescription. Les propriétaires forment un pourvoi, soutenant que cette loi ne pouvait avoir d’effet sur la prescription de l’action définitivement acquise avant son entrée en vigueur.