Avocats - Le secret professionnel de l’avocat ne constitue pas en lui-même un obstacle au prononcé de mesures d’instruction in futurum destinées à établir sa faute
Une société cliente d’un avocat se prétend victime d’un détournement de clientèle et de rétention de dossiers. Ayant obtenu une mesure d’instruction in futurum visant à ce qu’un huissier de justice procède, avec l’aide éventuelle d’un expert informatique, notamment, à la recherche de documents et correspondances de nature à établir les faits litigieux, elle voit ensuite l’ordonnance rétractée, et la nullité du procès-verbal établi prononcée, la cour d’appel jugeant qu’aucun texte n’autorise la consultation ou la saisie des documents détenus par un avocat au sein de son cabinet en dehors de la procédure prévue à l’article 56-1 du code de procédure pénale et que le juge a autorisé des mesures sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui ne sont pas légalement admissibles en ce qu’elles portent atteinte au secret professionnel des avocats.