Tribunal compétent concernant la mainlevée d’une opposition à un chèque
Paru dans Droit&Patrimoine Hebdo n°1172 du 17 décembre 2018
Jurisprudence - Banque - Tribunal compétent concernant la mainlevée d’une opposition à un chèque
Le porteur d’un chèque assigne son débiteur devant un tribunal de grande instance afin d’obtenir la mainlevée d’une opposition à un chèque qu’il lui avait remis ; ce dernier soulève l’incompétence du tribunal au profit du juge des référés. La cour d’appel ayant dit que le tribunal de grande instance était incompétent et renvoyé la demande devant le juge des référés, le porteur forme un pourvoi. Il invoque « que le tribunal de grande instance connaît, au principal, de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction ; ainsi, la compétence du juge des référés pour connaître, au provisoire, d’une demande de mainlevée de l’opposition au paiement d’un chèque n’exclut pas celle du tribunal de grande instance, juridiction du fond de droit commun, pour statuer au principal sur une telle demande par une décision qui sera revêtue de l’autorité de la chose jugée ». Mais la chambre commerciale rend un arrêt de rejet : elle juge que « le juge des référés est seul compétent pour ordonner, en application de l’article L. 131-35, alinéa 4, du code monétaire et financier, la mainlevée d’une opposition au paiement d’un chèque ».
Observations. En vertu de l’article L. 131-35, alinéa 4, du code monétaire et financier, si le tireur fait une opposition pour d’autres causes que la perte, le vol ou l’utilisation frauduleuse du chèque, ou la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition. La chambre commerciale en déduit la compétence exclusive du juge des référés s’agissant de la mainlevée d’une opposition au paiement d’un chèque.
Réf. : Cass. com., 5 décembre 2018, n°17-22658, F-P+B+I.
NOMENCLATURE DES ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION : F : formation à 3 ; FS : formation de section ; FP : formation plénière de chambre ; D : arrêt diffusé ; P : arrêt publié au bulletin mensuel ; P + B : arrêt publié au bulletin d’information ; R : arrêt mentionné dans le rapport annuel ; I : arrêt publié sur le site internet ;