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L’action du sous-acquéreur contre le constructeur pour faute dolosive est contractuelle.

Par DROIT&PATRIMOINE

Paru dans Droit&Patrimoine Hebdo n°1156 du 27 août 2018

Jurisprudence - Immobilier - L’action du sous-acquéreur contre le constructeur pour faute dolosive est contractuelle.

Un couple confie la construction de sa maison à un constructeur professionnel et, après quelques mois, la livraison de l’ouvrage intervient sans aucune réserve ; or, le constructeur s’est bien gardé de révéler que les combles avaient été mal édifiées, les rendant non habitables. Trois ans plus tard, la maison est vendue à un couple d’acquéreurs qui la revend par la suite. Les nouveaux propriétaires, constatant des désordres, engagent la responsabilité contractuelle du constructeur pour faute dolosive. La cour d’appel déclare l’action recevable aux motifs qu’elle était attachée à l’immeuble et transmissible au sous-acquéreur, ce que le constructeur conteste devant la Cour de cassation : il prétend que l’action en responsabilité contractuelle du maître de l’ouvrage à l’encontre du constructeur sur le fondement de la faute dolosive de ce dernier au cours du contrat de construction, qui ne tient pas à la qualité de l’immeuble mais suppose un dol commis par le constructeur à l’égard du maître de l’ouvrage, ne se transmettrait pas au sous-acquéreur, de sorte que l’action exercée par le sous-acquéreur de l’immeuble à l’encontre du constructeur serait de nature délictuelle. Non convaincue par cet argument, la Cour de cassation affirme au contraire que « l’action engagée par les [sous-acquéreurs], sur le fondement de la faute dolosive du constructeur, s’analysait en une action contractuelle et que, attachée à l’immeuble, elle était transmissible aux acquéreurs successifs, la cour d’appel en a exactement déduit que cette action était recevable ». Enfin, la société de construction, « en demeurant taisante » lors de la remise des clés a commis « une violation délibérée et consciente de ses obligations contractuelles caractérisée ».

OBSERVATIONS. Cette solution doit être rapprochée de principes dégagés par la jurisprudence (voir Cass. ass. plén., 7 févr. 1986, n° 83-14.631 et n° 84-15.189 ; Cass. 1re civ., 17 nov. 2010, n° 09-12442).

Réf. : Cass. 3e civ., 12 juill. 2018, n° 17-20.627, P+B+I

NOMENCLATURE DES ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION : F : formation à 3 ; FS : formation de section ; FP : formation plénière de chambre ; D : arrêt diffusé ; P : arrêt publié au bulletin mensuel ; P + B : arrêt publié au bulletin d’information ; R : arrêt mentionné dans le rapport annuel ; I : arrêt publié sur le site internet ;

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