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« La volonté testamentaire peut être forte, voire délirante, souligne Michel Grimaldi, professeur à l’université Paris II. La réserve héréditaire, qui interdit de laisser tous ses biens à un seul enfant, a une vertu pacificatrice, car elle évite de diviser la famille ». Cet instrument de paix sociale évite en effet que des personnes puissent déshériter totalement leurs descendants. Égale à la moitié des biens en présence d’un enfant, aux 2/3 lors de l’existence de deux enfants et aux 3/4 du patrimoine du de cujus en cas de trois enfants ou plus, la réserve héréditaire est le fruit de notre histoire. Cette mesure révolutionnaire avait pour objet d’empêcher les aristocrates d’avantager les opposants à la révolution et mettait fin au droit d’aînesse, en instaurant l’égalité entre les enfants. « Au XIXe siècle, après la promulgation de la Constitution, les Français détestaient la réserve héréditaire, la percevant comme une machine à hacher les héritages, rappelle la sociologue Anne Gotman, également directrice de recherche au CNRS et au CERLIS. Deux siècles plus tard, ils y sont passionnément favorables, la réserve étant inscrite dans notre culture, voire presque dans nos gênes ». Même si le défunt peut disposer librement d’une partie de son patrimoine, appelée « quotité disponible », la France n’est pas le pays du testament. Recourir aux dispositions légales est, en effet, pour les parents, la certitude d’une égalité et, le plus souvent, la garantie d’une absence de dispute entre les enfants. « Parfois, un parent s’en sert pour ne pas prendre de décision », souligne Bertrand Savouré, président de la Chambre des notaires de Paris. Du côté des héritiers, cette réserve héréditaire est également bien perçue, même si elle peut décevoir. « Attention, il s’agit d’une égalité de valeur, on ne choisit pas les biens qui seront transmis, poursuit la sociologue. Les enfants regrettent parfois cette absence de prise de parole qui ne correspond pas aux liens qu’ils avaient avec le défunt ». Il y a, en effet, un partage affectif et symbolique dans la division de l’héritage. « La réserve met un couvert sur tout cela », estime Anne Gotman.
Un cadeau empoisonné
Si Bill Gates est l’homme le plus riche du monde, possédant une fortune personnelle estimée à plus de 79,2 milliards de dollars, il a pris la décision de ne léguer que 10 millions à chacun de ses trois enfants. Une infime partie de l’immense fortune amassée par le fondateur de Microsoft. Et ce n’est pas le seul outre-Atlantique : Warren Buffet ou encore Mark Zuckerberg encouragent les grandes fortunes à utiliser la majorité de leurs richesses à des fins philanthropiques. Cette vision se démocratiserait en France. Elle serait notamment partagée par Xavier Niel qui a récemment déclaré dans la presse vouloir plafonner le montant qu’il léguerait à ses enfants, « car au-delà d’un certain montant, l’argent est plus une charge qu’une chance ». Le meilleur service que l’on puisse rendre à ses enfants serait de les laisser gagner eux-mêmes leur vie. « Que les enfants de riches sont pauvres de leurs richesses ! Trop donner à ses enfants, c’est les démunir, voire les amputer de l’envie d’être propriétaire par eux-mêmes », considère Jean-Philippe Delsol, associé du cabinet éponyme et président de l’IREF. À l’heure où les familles sont recomposées et qu’un couple sur deux se sépare, convient-il d’adopter des lois plus précises pour régler des situations de plus en plus complexes ? « Je suis contre la réserve héréditaire et en faveur de la liberté du de cujus, poursuit l’associé. Je ne suis pas choqué qu’une personne lègue son patrimoine à son amant, sa maîtresse ou à une personne qui l’aide à bien vieillir, et qu’a contrario elle ne laisse rien à un enfant qui ne l’aime pas ou lui a fait toutes les misères du monde ». La loi doit intervenir la moins possible et laisser l’homme régir ses propriétés. C’est également le point de vue des Anglo-Saxons qui ne reconnaissent pas la réserve héréditaire : la personne a toute puissance pour donner à qui elle veut de son vivant ou à sa mort.
Chéri, j’ai déshérité les gosses
« Les grosses fortunes trouveront toujours le moyen de contourner la réserve si elles le souhaitent », considère Michel Grimaldi. Plusieurs techniques sont bien connues des fins stratèges. Déjà, les sommes reçues en vertu d’un contrat d’assurance-vie sont soustraites du droit successoral, sauf lorsque les primes versées par le souscripteur sont « manifestement exagérées ». La réintégration ne concerne cependant que les primes et non le capital versé au bénéficiaire désigné. Faute de définition légale, il faut se référer à la jurisprudence pour apprécier ce caractère de l’exagération manifeste. « Même si la Cour de cassation a défini des critères d’appréciation, je mets au défi tout juriste de me dire avec certitude lorsqu’une prime est manifestement exagérée », poursuit le professeur. Outre le système très connu des contrats d’assurance-vie, est pratiquée l’installation fiscale à l’étranger pour contourner la réserve. « Nous ne pouvons pas exclure que les tribunaux reconnaissent le caractère artificiel du transfert dans l’affaire Johnny Hallyday, explique Jean-Philippe Delsol. Le droit français a des armes et c’est l’une des raisons pour lequel on doit lui donner plus de liberté ». Dans cette affaire, le juge devra appliquer le Règlement européen no 650/2012, imputable aux successions ouvertes à partir 17 août 2015. Celui-ci précise, dans son article 4, que « sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès ». Un vrai débat de fait aura donc lieu pour savoir si Johnny Hallyday était résident français ou californien au moment de son décès. Mais si le défunt devait être considéré comme résident californien, la loi du pays aurait donc vocation à s’appliquer. David et Laura Smet pourraient alors tirer un trait sur la réserve héréditaire.
Évolution vers un système de common law
L’affaire Johnny Hallyday n’est pas sans rappeler celle du compositeur Maurice Jarre, résident fiscal américain depuis les années 1950. Dans son testament, celui-ci indiquait omettre intentionnellement ses deux héritiers, dont le compositeur Jean-Michel Jarre, au profit de son épouse. Avant lui, Michel Colombier, compositeur et arrangeur français, résidant lui aussi aux États-Unis depuis près de 30 ans, avait également choisi de léguer sa fortune à sa dernière femme et aux enfants issus de leur mariage, sans mentionner ses quatre autres enfants dans son testament. Une bataille juridique qui ne s’est pas achevée en faveur des enfants dans les deux arrêts rendus par la Cour de cassation le 27 septembre 2017 (no 16-17198 et no 16-13151). Pourtant, dans leur défense, les héritiers avaient soulevé l’importance de la réserve héréditaire en tant que « principe essentiel du droit français relevant de l’ordre public international ». Mais la Cour de cassation a retenu qu’« une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels ». La réserve héréditaire ne constituerait pas un principe essentiel aux yeux de la Haute juridiction de l’ordre judiciaire, mais seulement un principe actuel et important dans la société française, elle ne pourrait donc, à ce titre, prédominer sur la loi californienne. « Ces décisions sont calamiteuses, estime Michel Grimaldi. Si l’on définit la réserve comme un principe protecteur de la famille et de la liberté individuelle, cela ne suffit-il pas pour dire qu’il relève de l’ordre public ? ». Par ailleurs, dans les deux arrêts, la Cour de cassation a estimé que les enfants qui réclamaient leur part de l’héritage n’étaient pas dans une situation de précarité économique ou de besoin. « On ne saisit pas la portée de ces décisions. Qu’est-ce que le besoin ? Et si seulement l’un des trois enfants se trouve dans un état de besoin, auront-ils tous droit à la réserve ou seulement qu’un seul enfant ?,poursuit le professeur. Je n’ai pas envie que le juge décide de la dévolution des biens. Ces décisions ouvrent la porte au système de common law et ce n’est pas ma culture ». Et Jean-Philippe Delsol de lui répondre : « La common law n’est pas livrée à l’arbitraire du juge, qui est lié par les précédents et doit justifier toute dérogation. Nous allons prochainement avoir accès à des bases de données considérables et connaître tout ce qui a été dit sur un sujet pointu. Les magistrats seront tentés d’avoir une attitude anglo-saxonne ». Mais Michel Grimaldi de lui rétorquer à son tour en souriant : « Si nous entrons dans un système de common law, il n’y aura presque plus de notaires ».
Vers un assouplissement de la réserve
À terme, le droit successoral risque d’être modifié. « Il n’est pas certain que l’aspiration à l’égalité des Français perdure, souligne Anne Gotman. Les conditions démographiques et l’éloignement géographique vont faire évoluer le droit successoral ». Est notamment à souligner, une diminution des transmissions de son vivant : on se constitue un patrimoine pour vieillir correctement. Plusieurs hypothèses sont envisageables. L’une d’elles consiste à restaurer la cohérence de la réserve en mettant fin aux moyens permettant de la contourner, à l’instar des cours belges qui ont récemment arrêté de soustraire les contrats d’assurance-vie au droit successoral. Assouplir la réserve héréditaire pourrait également être envisagé. Le quantum serait alors reconsidéré et des cas de déchéance instaurés. L’Espagne et la Suisse ont, par exemple, voté sa déchéance quand les comportements des héritiers étaient inacceptables, telles que des actions pénales dirigées à l’encontre des parents, ou une rupture des liens affectifs depuis un grand nombre d’années. La suppression pure et simple de la réserve, remplacée par une créance alimentaire pour les héritiers, subordonnée à l’état de besoin, n’aurait toutefois aucun sens aux yeux des intervenants. Notons qu’en 2006, la réserve des ascendants, en cas de succession remontante, a été supprimée au profit d’une créance alimentaire. Auparavant, à défaut de descendants, les pères et mères étaient réservataires à concurrence de 25 % chacun. « Pourquoi avoir supprimé la réserve des ascendants ? Notamment à cause de l’espérance de vie, souligne la sociologue. L’État préfère quand le patrimoine descend. »