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2014-2015 : UN DROIT À L’EXÉCUTION FORCÉE ENTRE RESTRICTION LÉGISLATIVE ET FAVEURS JURISPRUDENTIELLES ÉPISODIQUES

Par DROIT&PATRIMOINE

Trouver une cohérence au sein de l’année écoulée est une gageure, car la matière de l’exécution forcée est foisonnante et ses évolutions aussi diverses que nombreuses. Le seul élément saillant que l’on puisse relever en la matière est sans doute l’opposition entre l’énoncé par le législateur d’une nouvelle et importante restriction au droit du créancier à l’exécution forcée (l’insaisissabilité de droit de la résidence principale) et la faveur dont fait parfois preuve la jurisprudence à son profit, ainsi que cela est illustré par une partie, mais une partie seulement, des décisions ici commentées.
I –

PRÉALABLES À L’EXÉCUTION FORCÉE


A –

MESURE CONSERVATOIRE, TITRE EXÉCUTOIRE ET AVAL

Dans un arrêt rendu le 13 mars 2014, la cour d’appel de Douai, considérant qu’il fallait interpréter strictement les exceptions prévues par l’article L. 511-2 du Code des procédures civiles d’exécution(1), avait jugé que la dispense de titre exécutoire énoncée dans le cas du souscripteur d’un billet à ordre n’était pas applicable dans le cas de l’avaliste de cet effet de commerce. Une telle interprétation restrictive était manifestement contraire au principe posé par l’article L. 511-21, alinéa 2, du Code de commerce (également applicable dans le cas d’un billet à ordre, selon l’articleL. 512-4 du Code de commerce) selon lequel « le teneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant », et cet arrêt a été logiquement cassé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 mai 2015 ( 001)(2).






EXTRAITS


« le bénéficiaire d’un billet à ordre impayé à son échéance peut, sans avoir à obtenir au préalable l’autorisation d’un juge, pratiquer des mesures conservatoires sur les biens du donneur d’aval pour le compte du souscripteur, tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant »


Ce faisant, la Cour de cassation vient à nouveau illustrer la sévérité de l’engagement de caution lorsque celui-ci prend la forme d’un aval puisque non seulement celui-ci se voit alors ainsi appliquer les rigueurs du droit cambiaire lors des poursuites exercées par le créancier, mais, en outre, sa nature particulière a également pour conséquence que l’avaliste ne bénéficie ni de l’obligation d’information annuelle imposée au créancier par l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier(3), ni du devoir de mise en garde pesant sur le créancier ou de l’exigence de proportionnalité énoncée par l’article L. 341-4 du Code de la consommation(4), ni de l’obligation d’informer la caution en cas de défaillance du débiteur principal(5).

P. C.



B –

COMPÉTENCE POUR ORDONNER UNE ASTREINTE

Un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 13 mai 2015 présente l’intérêt de rappeler un certain nombre de règles applicables aux modalités de la liquidation de l’astreinte ( 002). Alors même qu’elle n’est pas, en elle-même, une voie d’exécution(6), l’astreinte est pourtant envisagée et réglementée par le Code des procédures civiles d’exécution au titre de la prévention des difficultés d’exécution. Mesure personnelle et accessoire à la condamnation qu’elle assortit, l’astreinte est destinée à contraindre une partie récalcitrante en l’amenant « par la menace d’une sanction pécuniaire, à s’exécuter volontairement »(7). Une fois fixée par le juge, elle peut ensuite être liquidée par ce dernier si le débiteur ne s’est pas exécuté(8). L’opération de liquidation, qui peut très bien ne pas intervenir en cas d’exécution de son obligation par débiteur(9), consiste à fixer le montant de la somme que le débiteur sera tenu de payer. À cette fin, l’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution donne une directive d’application au juge : le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. C’est donc, à compter du prononcé du jugement, à une appréciation souveraine du comportement du débiteur que le juge doit se livrer pour procéder à cette liquidation. Si le juge de l’exécution n’est pas tenu par le montant initialement fixé(10), il peut, pour l’apprécier, prendre en considération la résistance opposée par le débiteur, sa mauvaise foi, mais aussi des circonstances qui ont rendu difficile ou retardé l’exécution, voire de la cause étrangère qui a fait obstacle à une quelconque exécution(11). Comme l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts, le juge chargé de procéder à la liquidation n’a pas à rechercher si l’inexécution a causé ou pas un préjudice au créancier(12).


EXTRAITS


« En application de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision »


À l’origine de l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt commenté, il est un conflit banal comme il en existe régulièrement entre un bailleur et son preneur. Ce dernier, suite à un certain nombre de désordres, a obtenu des juges du fond qu’ils condamnent le propriétaire à réaliser divers travaux sous astreinte. Le propriétaire a alors saisi le juge de l’exécution afin de pouvoir être autorisé à accéder aux lieux loués, ce sous astreinte également. Reconventionnellement, le locataire sollicite la liquidation de l’astreinte ordonnée par les juges du fond. Le juge de l’exécution a débouté les parties de leur demande principale et reconventionnelle. Suivant arrêt rendu le 24 mai 2013, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a partiellement confirmé le jugement du juge de l’exécution, à l’exception de l’astreinte sollicitée par le bailleur, car le preneur a été condamné sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un mois après la signification de l’arrêt, à lui remettre les clés de l’appartement et à lui laisser la possibilité d’y accéder, ainsi qu’à tous les professionnels du bâtiment de son choix, afin qu’il soit procédé à la remise en l’état des locaux loués. Au soutien de son pourvoi en cassation, le preneur faisait notamment valoir que le bailleur avait tardé à exécuter la décision et reprochait aux juges du fond de ne pas avoir relevé, au cours de la période considérée, d’éléments susceptibles de justifier l’inexécution de son obligation par ce dernier. Il reprochait également aux juges du second degré d’avoir commis un excès de pouvoir dans la mesure où ils ont assorti d’une astreinte la condamnation prononcée à son encontre afin de remettre les clefs de l’appartement au bailleur. La Cour de cassation, rappelant en la matière le pouvoir souverain attribué aux juges du fond, relève qu’il est établi que le preneur avait refusé au bailleur la possibilité d’entrer dans les lieux durant plus de deux ans. Ce faisant, de par ce comportement, le locataire faisait ressortir l’impossibilité persistante dans laquelle se trouvait le bailleur de procéder à l’exécution son obligation. L’examen des moyens annexés à la décision permet de caractériser le fait que le preneur a, de par son attitude d’obstruction coupable et persistante, fait obstacle à la possibilité pour le bailleur de respecter l’obligation mise à sa charge par le juge du fond. Naturellement, c’est au débiteur de l’obligation qu’il appartient de rapporter cette preuve(13). En l’espèce, le propriétaire, débiteur d’une obligation de faire, verse au soutien de son allégation des courriers et une sommation interpellative permettant au juge de constater que les travaux de reprise des désordres n’ont pu être réalisés et que le propriétaire a été contraint de pénétrer de force dans les lieux afin de mettre un terme à un dégât des eaux. Les juges du fond ayant effectué leur travail de vérification afin de caractériser les faits permettant de justifier de l’inexécution de ses obligations par le débiteur, la cassation demandée ne pouvait, dès lors, prospérer sur ce plan.

Encore moins ne pouvait-elle être caractérisée s’agissant de l’autre moyen, compte tenu de la généralité de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, dont la violation était alléguée par le preneur. En effet, ce texte dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. À nouveau, la lecture du moyen annexé permet de comprendre que sur l’appel incident interjeté par le bailleur, le fait nouveau en cause d’appel résultant de la pose d’un verrou sur la porte d’entrée du logement justifiait de faire droit notamment à la demande de condamnation de la locataire à la remise des clefs. Il résulte de la généralité de l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution que tout juge, et donc le juge d’appel saisi d’un fait nouveau, peut assortir sa décision d’une astreinte pour en garantir l’exécution. Les juges d’appel n’ont donc, en agissant de la sorte, aucunement méconnu les pouvoirs d’un autre juge. Le rejet de cet autre moyen ne peut dès lors qu’être approuvé.

C. L.




II –

OBSTACLES À L’EXÉCUTION FORCÉE


A –

INSAISISSABILITÉ DE LA RÉSIDENCE PRINCIPALE

L’idée suivant laquelle l’édiction d’une insaisissabilité pourrait permettre de favoriser le développement économique en rassurant un nouvel entrepreneur sur l’avenir d’un immeuble nécessaire à la vie de sa famille est assez ancienne puisqu’elle était déjà présente dans la loi du 12 juillet 1909 permettant la constitution d’un bien de famille, c’est-à-dire d’un immeuble « que son propriétaire soumet à un régime d’insaisissabilité destiné à en assurer la conservation dans l’intérêt de la famille », loi qui, bien qu’elle soit assez rapidement tombée en désuétude, n’a été abrogée que par l’article 12, I, de la loi no 2011-1862 du 13 décembre 2011 (JO 14 déc.) relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles. Entre-temps, cette même idée avait déjà resurgi sous la forme de la déclaration notariée d’insaisissabilité créée au sein de l’articleL. 526-1 du Code de commerce par la loi no 2003-721 du 1er août 2003 (JO 5 août), laquelle a permis à toute « personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante » de déclarer insaisissables, d’abord, sa résidence principale, puis, de manière plus générale, à compter de l’entrée en vigueur de la loi no 2008-776 du 4 août 2008, « tout bien foncier bâti ou non bâti qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel ». Aujourd’hui, avec l’entrée en vigueur de la célèbre loi « Macron » no 2015-990 du 6 août 2015, cette idée semble, cette fois, pleinement consacrée par le législateur puisque l’article 206 de cette loi crée un nouvel alinéa 1er au sein de l’article L. 526-1 du Code de commerce rendant la résidence principale de l’entrepreneur individuel(14) insaisissable de droit, c’est-à-dire sans même qu’une déclaration d’insaisissabilité soit désormais nécessaire pour obtenir cet effet ( 003).


EXTRAITS

 003 C. com., art. L. 526-1, al. 1er, nouveau, issu de L. no 2015-990, 6 août 2015, art. 206

« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du Code civil, les droits d’une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d’habitation en application de l’article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire »


Cette nouvelle insaisissabilité de droit de la résidence principale coexiste avec la déclaration notariée d’insaisissabilité, à laquelle on n’aura désormais recours que dans le cas des immeubles à la fois non affectés à l’usage professionnel et autres que la résidence principale. En bref, l’insaisissabilité de droit pour la résidence principale et la déclaration notariée d’insaisissabilité pour la résidence secondaire !

Elle lui emprunte également, pour une large part, son régime juridique, ce qui a, notamment, pour conséquence que la nouvelle insaisissabilité est opposable à la procédure collective de l’entrepreneur(15) (mais sans que le législateur ait, pour autant, pris la peine de résoudre les difficultés que cette opposabilité peut parfois poser(16)), qu’elle peut, elle aussi, faire l’objet d’une renonciation en faveur d’un créancier déterminé (C. com., art. L. 526-3, al. 2), permettant ainsi de créer une sorte de sûreté réelle négative au profit de ce dernier, qu’elle n’empêchera pas un créancier d’inscrire une hypothèque sur la résidence principale(17) et que l’insaisissabilité de la résidence principale se reporte sur son prix de vente sous condition du remploi de ce dernier, dans un délai d’un an, à l’acquisition par l’entrepreneur d’une nouvelle résidence principale(18).

Cet emprunt de régime n’est cependant pas total et plusieurs différences doivent ici être relevées.

Tout d’abord, du fait de son caractère automatique et de son absence de publication, l’insaisissabilité, de la même manière qu’elle bénéficie à tous les entrepreneurs personnes physiques, est, en principe(19), opposable à tous les créanciers dont la créance est née à raison de l’activité professionnelle de l’entrepreneur, et ce sans qu’il y ait lieu à distinguer selon que leur créance est née avant ou après l’acquisition de la résidence principale (la seule distinction à effectuer ici étant celle tenant à l’entrée en vigueur de la loi et à son absence d’effet rétroactif : l’insaisissabilité n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent après la publication de la loi, selon l’article 206, IV, de la loi no 2015-990 du 6 août 2015). Ceci n’est pas sans faire naître un risque de fraude, le débiteur ayant la possibilité, en changeant de résidence principale, de modifier à sa convenance le contenu du gage général de ses créanciers antérieurs.

Ensuite, lorsque la résidence principale est utilisée en partie à un usage professionnel, aucun état descriptif de division n’est exigé (alors que c’est toujours le cas en matière de déclaration notariée d’insaisissabilité), ce qui, en pratique, rendra, le plus souvent, la résidence principale insaisissable en totalité.

Enfin, ne procédant plus d’un acte de volonté, mais désormais de la loi, la nouvelle insaisissabilité de la résidence principale ne peut pas tomber sous le coup des nullités de la période suspecte dont l’application venait pourtant d’être étendue à la déclaration notariée d’insaisissabilité par l’une des dernières réformes du droit des procédures collectives (C. com., art. L. 632-1, I, 12o, et II, issu de Ord. no 2014-326, 12 mars 2014, JO 14 mars). L’entrepreneur peut donc éventuellement mettre ses liquidités à l’abri des poursuites de ses créanciers en achetant une résidence principale en période suspecte, mais encore faudrait-il pour cela qu’il lui reste suffisamment d’argent disponible, ce dont on peut douter puisque, par définition, il est déjà en état de cessation des paiements.

P. C.



B –

SAISIE-ATTRIBUTION ET CONNAISSANCE DE L’ÉTAT DE CESSATION DES PAIEMENTS PAR L’HUISSIER

Depuis l’entrée en vigueur de la réforme du droit des procédures collectives par la loi no 2005-845 du 26 juillet 2005 (JO 27 juill.), les saisies-attributions tombent sous le coup des nullités facultatives de la période suspecte lorsqu’elles ont été pratiquées par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. Mais qu’en est-il lorsqu’il est prouvé que la cessation des paiements était connue par l’huissier ayant procédé à la saisie et non par le créancier lui-même ? La connaissance du mandataire implique-t-elle nécessairement celle du mandant ?

Dans un arrêt rendu le 2 décembre 2014(20), la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte à cette question une réponse négative en invoquant le secret professionnel de l’huissier ( 004) : celui-ci interdisant à l’huissier de divulguer à son mandant des informations qu’il aurait recueillies dans le cadre de l’exécution de mandats confiés par des tiers, le mandant ne peut être présumé avoir connaissance de ces informations, c’est-à-dire, en l’occurrence, de mesures d’exécution antérieures du caractère infructueux desquelles la cessation des paiements pouvait être déduite(21).


EXTRAITS


« après avoir constaté que, si les mesures conservatoires ou d’exécution diligentées par Mme Y…, en sa qualité de mandataire d’une dizaine de créanciers, établissaient que celle-ci connaissait l’état de cessation des paiements de Mme X… lorsqu’elle a pratiqué les saisies-attributions critiquées, l’arrêt énonce qu’en sa qualité d’officier public et ministériel tenu au secret professionnel, l’huissier de justice ne peut divulguer à son client les informations recueillies dans le cadre de l’exécution des mandats confiés par des tiers et retient qu’il n’est pas démontré que Mme Y… ait failli à son devoir ; que la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que la connaissance qu’elle avait de l’état de cessation des paiements de Mme X. n’impliquait pas celle de son mandant »


Cette solution présente, de ce fait, un caractère exceptionnel et il n’en irait pas nécessairement de même dans le cas où la connaissance par l’huissier de l’état de cessation des paiements procéderait d’un acte accompli pour le compte du créancier ayant fait diligenter la saisie-attribution. Dans ce cas, il serait, en effet, fort possible que la Cour de cassation considère que le mandant est réputé connaître la cessation des paiements si la preuve est rapportée de cette connaissance par son mandataire(22).

P. C.



C –

EXÉCUTION D’UN TITRE EXÉCUTOIRE CONTRE UNE CAUTION PERSONNE PHYSIQUE ET PROCÉDURE DE SAUVEGARDE

Les lecteurs de cette chronique se souviennent sans doute de ce que, dans sa précédente livraison, nous avions commenté un arrêt rendu le 27 mai 2014 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans lequel la Haute juridiction avait affirmé que lorsqu’un créancier prend une mesure conservatoire à l’encontre de la caution, personne physique, d’un débiteur faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde (C. com., art. L. 622-28, al. 3) et qu’il introduit ensuite une action au fond afin d’obtenir un titre exécutoire (ainsi que lui en fait obligation l’article R. 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution), « l’exécution du titre exécutoire ainsi obtenu est suspendue pendant la durée du plan ou jusqu’à sa résolution »(23). À cette occasion, nous avions souligné, avec d’autres auteurs, qu’affirmer que l’exécution du titre exécutoire est suspendue tant que le plan n’est pas résolu impliquait non seulement l’existence d’un incident de paiement, mais en outre que la résolution du plan ait été constatée pour que le créancier puisse recouvrer son droit d’agir, et ce sans que l’on comprenne bien pourquoi on retardait ainsi l’action du créancier en ne se contentant pas ici du simple constat du non-respect du plan. Cette critique a été entendue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation puisque celle-ci affirme désormais, depuis un arrêt rendu le 2 juin 2015(24), que l’exécution du titre exécutoire est suspendue « tant que le plan de sauvegarde est respecté » ( 005), ce qui implique que le créancier puisse mettre en œuvre l’exécution forcée de son titre dès qu’une échéance du plan de sauvegarde n’est pas respectée par le débiteur principal, mais, bien sûr, dans la limite des sommes devenues exigibles pour le débiteur principal, du moins tant que le plan n’est pas résolu.


EXTRAITS


« Mais attendu que le créancier est fondé, en application des articles L. 622-28 et R. 622-26 du Code de commerce, à inscrire sur les biens de la caution du débiteur principal soumis à une procédure de sauvegarde une hypothèque judiciaire provisoire et, pour valider cette mesure conservatoire, est tenu d’assigner la caution en vue d’obtenir contre elle un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues ; que l’exécution forcée de celui-ci ne peut être mise en œuvre tant que le plan de sauvegarde est respecté »


P. C.



III –

MESURES D’EXÉCUTION FORCÉE


A –

COMMANDEMENT AUX FINS DE SAISIE-VENTE ET NOTION D’ACTE D’EXÉCUTION FORCÉE

Parmi les deux arrêts cités ci-après, rendus par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 13 mai 2015 ( 006 et  007), le premier(25) est intéressant à un double titre. D’une part, il apporte une précision sur l’articulation entre les règles du droit des voies d’exécution et celles du droit civil relatives à la prescription de la créance. D’autre part, il permet de préciser ce que recouvre la notion générique d’acte d’exécution forcée au sens du droit des voies d’exécution, ce qui, en pratique, n’est pas sans importance dans la mesure où cette qualification commande, outre la compétence d’attribution du juge de l’exécution, par exemple, l’application des règles du droit des procédures collectives ou encore le choix de l’auteur de l’acte. Ainsi, alors que seul l’huissier de justice est habilité à effectuer un acte de saisie-attribution entre les mains du tiers saisi, acte d’exécution par nature, le clerc assermenté peut signifier cet acte au débiteur saisi, car il s’agit d’un acte informatif et non pas d’un acte d’exécution. Toutefois, les contours de la frontière entre exécution et information ne sont pas toujours très précis.


EXTRAITS


« Il résulte de la combinaison des articles 2244 du Code civil, L. 221-1 et R. 221-5 du Code des procédures civiles d’exécution, que le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer »


« le commandement aux fins de saisie-vente ne constituant pas un acte d’exécution forcée, c’est sans méconnaître les dispositions des articles L. 122-1 du Code des procédures civiles d’exécution et 6 de la loi du 27 décembre 1923, que la cour d’appel a retenu que cet acte ne relevait pas de ceux réservés à la compétence exclusive de l’huissier de justice »


En l’espèce, une société, cessionnaire d’une créance constatée dans un acte notarié, a fait délivrer à une débitrice un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 17 juin 2010, puis a fait inscrire, le 26 juin 2010, deux hypothèques judiciaires provisoires sur des biens appartenant à cette dernière. La débitrice a assigné la société poursuivante devant le juge de l’exécution afin d’obtenir la mainlevée des mesures. Le juge ayant rejeté cette demande, la débitrice a relevé appel de ce jugement devant les juges de la cour d’appel de Rennes qui ont constaté l’extinction de l’action par l’effet de la prescription de la créance de la société, déclaré irrecevables les demandes formées par la société créancière et ordonné, en conséquence, la radiation des mesures conservatoires. La solution s’explique par le fait qu’en application des dispositions de l’article 2244 du Code civil, telles qu’issues de la rédaction de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 (JO 18 juin), le délai de prescription – qui en l’espèce était un délai de prescription de deux ans – ne pouvait être interrompu que par un acte d’exécution forcée, ce que ne sont ni l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire ni, selon la cour d’appel de Rennes, le commandement de payer aux fins de saisie-vente. La demanderesse au pourvoi en cassation a alors reproché aux juges du second degré d’avoir ainsi jugé que le commandement de payer, envisagé par l’article L. 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution, ne constitue pas un acte d’exécution forcée qui, comme tel, emporte un effet interruptif de prescription.

La question posée à la Cour de cassation était donc de savoir s’il est attaché un effet interruptif de prescription au commandement de payer aux fins de saisie-vente et cette interrogation permet d’apporter une réponse à la question de savoir si ce commandement participe, ou non, de la notion d’exécution forcée au sens de l’article 2244 du Code civil qui, depuis l’entrée en vigueur de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008, décide que « le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée ».

Afin de bien mesurer la portée de cette décision, il convient de mettre en perspective la nouvelle rédaction de ce texte avec celle en vigueur sous l’empire de l’ancienne législation. En effet, dans sa rédaction antérieure à la loi nouvelle, l’article 2244 du Code civil décidait qu’« un commandement ou une saisie, signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire, interrompent le délai de prescription ». En raison du libellé de ce texte, il ne faisait pas de doute que le commandement de payer délivré par l’huissier de justice emportait effet interruptif de prescription de la créance, ce que confirmait l’ancien article 85 du décret du 31 juillet 1992 qui est désormais codifié à l’article R 221-5 du Code des procédures civiles d’exécution (sans que sa formulation ait été changée) et qui disposait que « si dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d’exécution n’est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l’effet interruptif de prescription du commandement demeure ».

La formule d’« acte d’exécution forcée » appliquée à la prescription est, a priori, susceptible de deux interprétations. Soit l’on considère qu’il convient d’englober sous cette expression, et au terme d’une interprétation large, le commandement, auquel cas cet acte, parce qu’il participe de l’acte d’exécution, emporte interruption du délai de prescription. Soit, au contraire, l’on accrédite l’idée que le changement de terminologie suggère que seul un acte d’exécution peut emporter cet effet. Dans cette dernière éventualité se pose la question de savoir si le commandement de payer participe de cette notion, avec, en second plan, la question de l’application de son régime juridique.

Avant la réforme du droit des voies d’exécution, intervenue au début des années 1990, la jurisprudence avait assez rapidement eu l’occasion de se prononcer sur la question puisque la Cour de cassation avait émis l’avis selon lequel un « commandement de payer aux fins de saisie-exécution délivré antérieurement au 1er janvier 1993, ne constituant pas une mesure d’exécution forcée, seul, un commandement répondant aux conditions de forme exigées par le décret du 31 juillet 1992, pris pour l’application de la loi du 9 juillet 1991, peut engager la nouvelle procédure d’exécution de la saisie-vente »(26). Par cette formule, la Cour de cassation tranchait une partie de la question en précisant que seul le commandement peut engager la nouvelle procédure d’une mesure d’exécution particulière. L’utilisation du verbe « engager » laisse, en effet, à penser que le commandement peut être rattaché à la mesure d’exécution forcée, mais qu’il n’est pas la mesure elle-même. Quelques années après, la deuxième chambre civile de la Haute juridiction avait jugé, au visa de l’article 50 de la loi no 91-650 du 9 juillet 1991 (JO 14 juill.), mais aussi de l’ancien article L. 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire(visant la compétence du juge de l’exécution)(27) que « la signification d’un commandement aux fins de saisie-vente engage la procédure d’exécution »(28).

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 mai 2015 confirme, mais aussi complète cette analyse en prenant parti sur la nature de l’acte et en y appliquant un régime juridique déterminé(29). La Cour de cassation affirme que le commandement aux fins de saisie-vente n’est pas un acte d’exécution. À s’en tenir à cette première partie de la phrase, on pourrait être tenté de considérer qu’aucun effet interruptif de prescription ne peut donc lui être attaché puisqu’il ne participe pas de la notion visée par l’article2244 du Code civil. On peut alors s’interroger sur un possible infléchissement de la jurisprudence. Toutefois, la seconde partie de l’attendu de principe contredit cette première impression, car il y est affirmé que le commandement, sans pouvoir être rattaché à cette catégorie, engage néanmoins la mesure d’exécution forcée et interrompt la prescription de la créance que la mesure tend à recouvrer. La décision s’harmonise avec les dispositions de l’article L. 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution, puisque ce n’est que postérieurement à la signification du commandement que le créancier pourra faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels. Il résulte de cette interprétation que le commandement de payer, qui est un ordre de paiement sous menace d’exécution forcée fondée sur un titre exécutoire, est donc un préalable obligatoire à la mesure d’exécution forcée à laquelle il se rattache nécessairement de par son caractère indispensable et dont il emprunte une partie du régime. En effet, à défaut de commandement, l’acte de saisie des biens meubles corporels ne peut débuter(30). Mais si le débiteur s’exécute dans le bref délai de huit jours qui lui est imparti en payant la somme due, la mesure s’arrêtera et il en sera donné mainlevée par l’huissier de justice. Il ne sera donc pas nécessaire de passer à la phase suivante qui emportera indisponibilité des biens saisis(CPCE, art. 221-16, 4o) et consistera à faire vendre de manière forcée les biens pour se payer sur le prix de cette vente (CPCE, art. R. 221-2). L’absence de rattachement du commandement de payer aux fins de saisie-vente à la notion générique d’acte d’exécution peut s’expliquer par l’absence d’effet d’indisponibilité attaché à ce commandement.

Dans la mesure où l’article L. 141-2, alinéa 1er, du Code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l’objet, on pourrait alors être tenté de considérer que l’acte de saisie participe de la notion générique d’acte d’exécution forcée. La solution doit toutefois être relativisée s’agissant de la saisie immobilière, car le commandement de saisie immobilière, valant saisie, comporte certes l’avertissement que le débiteur doit payer les sommes dues dans un délai de huit jours (CPCE, art. R. 321-3, 4o), mais il en rend l’immeuble indisponible selon des modalités diverses selon le débiteur ou les tiers (CPCE, art. R. 321-3, 6o). Naturellement ce commandement emporte effet interruptif de la prescription.

Il reste que s’il n’est pas un acte d’exécution au sens de l’article 2244 du Code civil, le commandement de payer aux fins de saisie-vente semble donc s’analyser en un acte informatif consistant en la délivrance d’un ordre de payer, à l’instar de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution au débiteur saisi(31). Si tel est bien le cas, se pose alors la question de savoir s’il peut être effectué par un clerc assermenté comme l’est, par exemple, la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur saisi(32). La deuxième chambre civile a tranché la question dans un autre arrêt rendu le même jour en décidant que le commandement de payer ne relevait pas de ceux réservés à la compétence exclusive de l’huissier.

Au regard de ce qui précède, il nous semble que la solution mérite approbation, car, à proprement parler, la signification de l’acte ne participe pas de son exécution forcée. Il se confirme donc l’existence d’un départ entre les actes d’exécution dont la réalisation relève des seules attributions de l’huissier de justice, qui dispose seul du monopole de l’exécution forcée, et les actes informatifs qui peuvent les précéder ou les suivre et dont la signification peut être confiée à un clerc assermenté. Dans le cadre d’une saisie-vente, la phase de l’information précède celle de l’exécution. En matière de saisie-attribution, c’est en revanche l’inverse : l’acte de saisie entre les mains du tiers saisi précède l’opération d’information qui intervient par le truchement de la dénonciation de l’acte au débiteur saisi.

C. L.



B –

INDISPONIBILITÉ DU BIEN SAISI ET SURSIS À EXÉCUTION DE L’ANNULATION D’UN PROCÈS-VERBAL DE SAISIE-VENTE

Un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 2 juin 2015 intéresse l’articulation, souvent conflictuelle, entre ces deux disciplines que sont le droit des voies d’exécution et le droit des entreprises en difficulté. Après qu’un laboratoire a été placé en liquidation judiciaire, une société, créancière d’une certaine somme due à titre de loyers échus, a fait procéder, le 3 septembre 2012, à une saisie-vente du matériel dépendant de la liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire a contesté, devant le juge de l’exécution, la validité du procès-verbal de saisie-vente. Par jugement du 2 avril 2013, le juge de l’exécution a déclaré nul le procès-verbal de saisie-vente. Sur appel interjeté par la société créancière, il a été sursis, par ordonnance du 12 juillet 2013, à l’exécution du jugement ayant prononcé l’annulation de la mesure d’exécution forcée. Dans l’intervalle, le juge-commissaire, sur requête du liquidateur, a rendu, le 28 septembre 2012, une requête autorisant la vente des matériels dépendant de la liquidation judiciaire. La cour d’appel a infirmé l’ordonnance autorisant la vente du matériel dans la mesure où la saisie-vente, de par l’effet d’indisponibilité qui lui est attaché, avait rendu les biens indisponibles. Le liquidateur, au soutien de son pourvoi en cassation, faisait valoir l’argumentation suivante. Il estimait, en premier lieu, que dès qu’elle est rendue, une décision de justice produit son effet substantiel, ce qui a pour conséquence d’emporter modification de la situation juridique des parties. Concrètement, dans la mesure où le juge de l’exécution a prononcé la nullité de la saisie-vente par jugement du 2 avril 2013, cette nullité, de par l’effet rétroactif qu’elle emporte, permet de considérer que l’autorisation de vente donnée par le juge-commissaire le 28 septembre 2012 pouvait prospérer nonobstant la saisie pratiquée le 3 septembre 2012. En deuxième lieu, et dans le droit fil de cette analyse, le liquidateur considère que le fait que la décision soit frappée de recours ne peut faire obstacle à l’effet substantiel attaché au jugement. Enfin et en troisième lieu, la décision de suspension de l’exécution susceptible d’être prise par le premier président de la cour d’appel ne peut avoir d’incidence sur l’effet substantiel produit par le jugement. Peu importe donc cette ordonnance. La question posée à la Cour de cassation était celle de savoir quels effets attacher au sursis à exécution d’une décision du juge de l’exécution ordonnant l’annulation de la mesure d’exécution forcée. La Cour de cassation répond que l’ordonnance du premier président, qui sursoit à l’exécution d’une décision du juge de l’exécution en pareille circonstance, proroge les effets d’indisponibilité attachés à la saisie jusqu’à la décision statuant sur l’appel interjeté contre le jugement critiqué ( 008).


EXTRAITS


« Il résulte de l’article R. 121-22 du Code des procédures civiles d’exécution que l’ordonnance sursoyant à l’exécution d’une décision du juge de l’exécution ayant annulé un procès-verbal de saisie-vente proroge l’effet d’indisponibilité attaché à la saisie jusqu’à la décision statuant sur appel formé contre cette décision ».


Afin de comprendre le sens de la décision, il convient de rappeler quelques règles propres au droit des voies d’exécution et dérogatoires au droit commun. C’est ainsi qu’à moins qu’il ne s’agisse d’une mesure d’administration judiciaire, toutes les décisions juridictionnelles du juge de l’exécution sont susceptibles d’appel ; il n’existe pas, comme en procédure civile, de taux du ressort, c’est-à-dire de seuil financier en deçà duquel l’exercice de cette voie de recours est prohibé. De même, le délai d’appel tout comme l’exercice de cette voie de recours ne produisent pas d’effet suspensif(33). Il s’ensuit qu’en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, la décision rendue par le juge de l’exécution est exécutoire de droit dès son prononcé.

Le demandeur au pourvoi entendait tirer bénéfice de cette situation en soutenant qu’il faut faire produire tout son plein effet (qu’il qualifie de substantiel)(34) au jugement ayant prononcé la nullité du procès-verbal de saisie-vente. Autrement dit, l’effet rétroactif attaché à la nullité ainsi ordonnée permettait, selon lui, de considérer que l’autorisation donnée par le juge-commissaire de procéder à la vente des biens dépendant de la liquidation judiciaire était valable. Peu important que la décision du juge de l’exécution soit frappée d’appel.

Le raisonnement tenu par le liquidateur doit toutefois être confronté au dispositif prévu par l’article R. 121-22 du Code des procédures civiles d’exécution et qui vient compléter le principe énoncé par l’article R. 121-21 de ce code. Il résulte en effet de cette dernière disposition qu’en cas d’appel, le premier président de la cour d’appel, en référé, peut être saisi d’une demande de sursis à exécution de ses décisions(35). Il peut prononcer un tel sursis s’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision frappée d’appel. La logique du dispositif est simple puisqu’elle repose sur l’affirmation d’un principe dans un contexte particulier, celui d’un procès qui se tient à la fin de la chaîne procédurale, avec son tempérament(36). Afin de conférer efficacité à cette éventualité, les rédacteurs du texte en ont aménagé les modalités en fonction de la situation considérée. L’alinéa 2 de ce texte décide que « jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure »(37). En conséquence de cette règle, le sursis à l’exécution rendu par le premier président suspendait les effets de la décision d’annulation de la saisie-vente prononcée par le juge de l’exécution. C’est ce que juge la Cour de cassation, en décidant que l’ordonnance qui avait sursis à l’exécution de la décision du juge de l’exécution critiquée proroge l’effet d’indisponibilité attaché à la saisie jusqu’à la décision statuant sur appel formé contre cette décision. Dès lors, le créancier, qui avait obtenu le sursis à exécution du jugement d’annulation du procès-verbal de saisie, bénéficiait de l’effet d’indisponibilité attaché à la saisie-vente(38). Il en résultait que le liquidateur ne pouvait autoriser la cession des biens litigieux.

C. L.



C –

CHRONOLOGIE DES COMMANDEMENTS EN CAS DE SAISIE IMMOBILIÈRE À L’ENCONTRE D’UN TIERS DÉTENTEUR

Lorsqu’un créancier hypothécaire diligente une saisie immobilière à l’encontre d’un tiers acquéreur n’ayant pas procédé à la purge, le commandement de payer valant saisie, qui doit être signifié à ce dernier, doit-il, ou non, être précédé, à peine de nullité, de la signification d’un commandement de payer au débiteur principal ?

À cette question, un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 19 février 2015 répond par la négative ( 009), au motif qu’aucun texte n’impose pour sa validité que le commandement délivré au tiers détenteur soit postérieur à celui adressé au débiteur principal(39) et il est vrai qu’aucune chronologie obligatoire ne ressort de la lecture de l’article R. 321-5, alinéa 1er, du Code des procédures civiles d’exécution selon lequel « le créancier poursuivant fait signifier un commandement de payer valant saisie au débiteur principal. L’acte comporte la mention que ce commandement est délivré au tiers détenteur ».


EXTRAITS


« aucun texte n’imposait, pour sa validité, que le commandement délivré au tiers détenteur soit postérieur à celui adressé au débiteur principal »


Cependant, cette justification est de peu de poids, car, ainsi que l’a fort bien montré notre collègue Claude Brenner dans sa note sous l’arrêt ici commenté, les textes étaient tout aussi muets à ce propos avant la réforme de la saisie immobilière, ce qui n’avait pas empêché la jurisprudence, sous l’empire du droit antérieur, d’énoncer une solution diamétralement opposée en posant une exigence de signification préalable du commandement devant être délivré au débiteur dont la violation était sanctionnée par la nullité de la saisie(40).

L’explication du revirement de jurisprudence, ainsi effectué en 2015, résulte peut-être de ce que, d’une part, la justification doctrinale de la chronologie obligatoire, énoncée autrefois par Aubry et Rau(41), tenait au fait qu’avant la réforme de la procédure de saisie immobilière ayant eu lieu en 2006, la sommation délivrée au tiers détenteur n’emportait pas saisie de l’immeuble (ce qui avait alors pour conséquence que le défaut de respect de cette chronologie aurait conduit à des résultats illogiques) et de ce que, d’autre part, cette justification n’a plus lieu d’être aujourd’hui puisque, selon l’article R. 321-5, alinéa 2, précité, le commandement délivré au tiers détenteur vaut désormais saisie de l’immeuble.

Toutefois, même s’il n’est pas totalement dénué de justification, le revirement ici effectué n’est pas opportun. En effet, exiger qu’un commandement de payer soit adressé au débiteur préalablement, ou à tout le moins concomitamment, à celui délivré au tiers détenteur ne changerait guère la situation du créancier (lequel en toute hypothèse devra signifier ce commandement au débiteur avant la poursuite des opérations de vente du bien saisi) alors que cela favoriserait la possibilité que ce débiteur paye ou, plus vraisemblablement, qu’il fasse connaître les raisons qu’il a de ne point payer, avant que la procédure ne suive davantage son cours, ce qui aurait alors pour avantage d’éviter aux parties d’exposer des frais s’avérant inutiles in fine(42), mais encore faudrait-il pour cela que le tiers détenteur puisse se prévaloir des exceptions opposables par le débiteur, ce que le même arrêt a refusé d’une manière éminemment critiquable(43).

P. C.



D –

REFUS DE LA VENTE AMIABLE SUR MAINLEVÉE D’UNE SAISIE IMMOBILIÈRE

Lorsqu’un jugement d’orientation a ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi, la vente amiable de cet immeuble devient-elle possible si le créancier y consent en donnant mainlevée de la saisie ? Dans un arrêt rendu le 9 avril 2015(44), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient de le refuser en affirmant que le jugement d’orientation interdit de vendre l’immeuble saisi selon une autre modalité que celle qu’il a prévue ( 010).


EXTRAITS


« Mais attendu que le jugement d’orientation qui ordonne la vente forcée de l’immeuble saisi interdit de procéder à la vente du bien selon une autre modalité que celle qu’il a prévue ;

Et attendu qu’ayant relevé que le jugement d’orientation avait ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi et retenu qu’à aucun moment le juge de l’exécution n’avait autorisé, sur le fondement de l’article 2201 du Code civil alors applicable, la vente amiable telle que prévue par la promesse synallagmatique de vente entre la SCI et la société Catcar, la cour d’appel a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision »


A priori, la solution peut sembler logique et l’on peut même lui trouver une triple justification :

  • tout d’abord, on peut faire valoir la lettre des textes : la combinaison des articles L. 321-2, alinéas 1er et 2 (« L’acte de saisie rend l’immeuble indisponible et restreint les droits de jouissance et d’administration du saisi. Celui-ci ne peut ni aliéner le bien ni le grever de droits réels sous réserve des dispositions de l’article L. 322-1 »), et L. 322-1 (« Les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication ») du Code des procédures civiles d’exécution montre bien que le législateur n’a envisagé que deux formes d’aliénation de l’immeuble : la vente amiable sur autorisation judiciaire et la vente par adjudication ;

  • ensuite, il est également possible de découvrir une finalité derrière cette combinaison textuelle en considérant qu’afin de protéger l’ensemble des parties (le débiteur, le créancier poursuivant et les autres créanciers inscrits) le législateur a entendu soumettre la vente de l’immeuble saisi à un contrôle judiciaire de ses modalités et que ceci implique qu’il ne puisse pas être disposé de l’immeuble en dehors des formes ainsi prévues, les dispositions applicables à la saisie immobilière étant d’ordre public ;

  • enfin, on pourrait également songer à faire valoir ici l’autorité de chose jugée attachée au jugement d’orientation(45).



Si cette troisième justification ne nous paraît guère pertinente, car rien n’interdit à des justiciables de renoncer à l’exécution d’un jugement auquel ils ont été parties(46), il n’en va pas de même des deux premières qui méritent davantage de discussion. En effet, tout dépend ici de la force de l’indisponibilité du bien saisi et, corrélativement, de la nature de la nullité frappant l’acte qui y contrevient : l’indisponibilité a-t-elle uniquement pour objet de protéger seulement le créancier poursuivant, auquel cas on ne voit pas pourquoi il ne serait pas possible à ce dernier d’y renoncer en autorisant une vente amiable et en confirmant ainsi un acte entaché seulement d’une nullité relative(47), ou a-t-elle pour objet de protéger l’ensemble des parties et notamment cette partie faible qu’est le débiteur, auquel cas on serait en présence d’une indisponibilité absolue interdisant le retour au droit commun de la vente et sanctionnée par une nullité qui le serait tout autant ?

La Haute juridiction a manifestement opté pour la seconde solution mais il est possible de ne pas être convaincu de la pertinence de ce choix pour trois raisons :

  • d’abord, parce qu’il repose sur le postulat suivant lequel après un jugement d’orientation ayant opté pour la vente forcée, celle-ci serait plus protectrice des parties, et notamment du débiteur, qu’une vente amiable, ce qui est pour le moins douteux(48) (le fait que le débiteur ne soit pas parvenu lors de l’audience d’orientation à convaincre le juge de l’exécution de ce qu’une vente amiable pouvait être conclue rapidement dans des conditions satisfaisantes n’implique pas nécessairement qu’une telle vente ne soit pas concevable ultérieurement) ;

  • ensuite, parce que cette conception absolue de l’indisponibilité supposerait que le droit de la saisie immobilière ait ôté aux parties toute possibilité de retour au droit commun, ce qui n’est pas le cas puisqu’il suffit pour cela au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits de s’abstenir de requérir l’adjudication lors de l’audience, ce qui entraîne alors la caducité du commandement de saisie immobilière (CPCE, art. R. 322-27, al. 2)(49) ;

  • et, enfin, parce que l’objet de la réforme de la saisie immobilière en 2006 et de la création de l’audience d’orientation était seulement ici d’empêcher que la conversion de la saisie en une vente volontaire puisse être demandée par le débiteur saisi jusqu’au jour de l’adjudication et non d’interdire à ce dernier, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits de s’accorder pour donner mainlevée de la saisie à l’occasion d’une vente amiable au résultat satisfaisant pour chacun(50).



Il nous semble donc que la validité de la promesse synallagmatique de vente, conclue sous condition suspensive de mainlevée des hypothèques et inscriptions grevant le bien et de radiation du commandement valant saisie immobilière, aurait dû être admise ici(51).

P.C.



Notes

(1)
CPC exéc., art. L. 511-2 : « Une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire (pour pratiquer une mesure conservatoire)lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de l’ouvrage d’immeubles ».

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(2)
Cass. com., 19 mai 2015, no 14-17.401, Banque et droit 2015, no 162, p. 78, obs. F. Jacob, RD bancaire et fin. juill.-août 2015, no 131, obs. S. Piedelièvre.

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(3)
Cass. com., 16 juin 2009, no 08-14.532.

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(4)
Cass. com., 30 oct. 2012, no 11-23.519, et Cass. 1re civ., 19 déc. 2013, no 12-25.888.

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(5)
Cass. com., 1er juin 1999, no 96-18.466.

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(6)
Sur l’affirmation d’un principe de distinction des notions, Cass. avis, 27 juin 1994, no 09-40.008, Bull. civ. avis, no 18.

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(7)
Ph. Hoonakker, Procédures civiles d’exécution, Larcier, Bruxelles, coll. « Paradigme », 2014, no 233.

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(8)
Le juge peut soit décider que le débiteur sera condamné à une astreinte de tant d’euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de tant de jours à compter de la signification de sa décision, soit fixer le délai de tant de jours ou de mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte. Cette dernière modalité évite toute attitude excessive de part et d’autre.

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(9)
Lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation, Cass. 1re civ., 28 nov. 2007, no 06-12897.

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(10)
Ce qui lui permet de liquider l’astreinte à un taux inférieur à celui indiqué dans la décision ayant prononcé cette mesure. En pareil cas, toutefois, le juge doit motiver sa décision.

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(11)
Il appartient au débiteur de rapporter la preuve des circonstances susceptibles de caractériser cette cause étrangère, v. Cass. 2e civ., 7 juin 2006, no 04-19.249.

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(12)
L’indépendance de l’astreinte et des dommages-intérêts est énoncée à l’article L. 131-2, alinéa 1er, du Code des procédures civiles d’exécution.

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(13)
Le juge de l’exécution doit veiller à ce qu’il n’y ait pas une inversion de la charge de la preuve, v. en ce sens Cass. 2e civ., 11 mars 2010, no 09-65.059. De même, si le débiteur de l’obligation entend se prévaloir de circonstances susceptibles de caractériser la cause étrangère, encore la charge de la preuve lui incombe.

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(14)
On remarquera ici, à la suite de Philippe Roussel Galle, que l’entrepreneur individuel est désormais nettement mieux protégé que le gérant de société qui, lui, peut craindre que sa résidence principale soit saisie à la suite d’une action en extension de procédure collective ou d’une action en comblement de passif, v. Ph. Roussel Galle, De la DNI à l’insaisissabilité légale, Rev. proc. coll. 2015, repère no 4.

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(15)
V. récemment, Cass. com., 24 mars 2015, no 14-10.175, D. 2015, p. 1302, note N. Borga, et p. 799, obs. A. Lienhard, Rev. proc. coll. 2015, comm. 79, obs. M.-P. Dumont-Lefrand, Actualité proc. coll. 2015, no 119, obs. V. Legrand, RD bancaire et fin. 2015, no 130, obs. S. Piedelièvre, arrêt reprenant la solution de principe qui avait été déjà énoncée par Cass. com., 28 juin 2011, no 10-15.482, Dr. & patr. 2011, no 208, p. 74 et s., obs. P. Crocq, D. 2011, p. 1751, obs. A. Lienhard, Rev. sociétés 2011, p. 530, obs. Ph. Roussel Galle, Actualité proc. coll. 2011, no 13, 203, obs. L. Fin-Langer, JCP E 2011, 1551, note F. Pérochon.

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(16)
F. Pérochon, L’art de mal légiférer : l’insaisissabilité de la résidence principale, Bull. Joly Entreprises en difficulté 2015, p. 65, 112c2.

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(17)
V. reconnaissant la possibilité d’inscrire une hypothèque sur un immeuble faisant l’objet d’une déclaration d’insaisissabilité, Cass. com., 11 juin 2014, no 13-13.643, JCP G 2014, 925, note J.-J. Barbièri, RDC 2014, p. 752, no 111d7, obs. P. Berlioz, Defrénois 2015, 119w3, p. 492, obs. S. Cabrillac, RTD civ. 2014, p. 693, obs. P. Crocq, JCP G 2014, 1162, no 13, obs. Ph. Delebecque, D. 2015, p. 1343, obs. A. Leborgne, RD bancaire et fin. 2014, comm. 135, obs. D. Legeais, RD bancaire et fin. 2014, 176, obs. S. Piedelièvre, Defrénois 2015, 119a4, p. 247, obs. F. Vauvillé, LPA 2014, no 168, p. 8, note F. Vinckel.

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(18)
Ainsi que cela a été souligné à juste titre : « L’insaisissabilité d’office de la résidence principale a en revanche rendu sans intérêt la règle figurant à l’ancien article L. 526-3, alinéa 2, du Code de commerce laquelle prévoyait l’insaisissabilité des droits sur la résidence principale nouvellement acquise à hauteur des sommes réemployées : le seul fait d’acquérir la résidence principale entraîne dorénavant son insaisissabilité », L. Lauvergnat, L’insaisissabilité de droit de la résidence principale de l’entrepreneur individuel, Dr. et procéd. 2015, p. 110.

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(19)
Comme dans le cas de la déclaration notariée d’insaisissabilité, une exception est prévue au profit de l’administration fiscale en cas de manœuvres frauduleuses de l’entrepreneur ou d’inobservations graves et répétées de ses obligations fiscales (C. com., art. L. 526-1, al. 3).

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(20)
Cass. com., 2 déc. 2014, no 13-25.705, Rev. proc. coll. 2015, no 131, obs. G. Blanc, D. 2015, p. 1342, obs. A. Leborgne, Dr. et procéd. 2015, p. 119, obs. L. Pelizza.

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(21)
Rappr. dans le cas d’un huissier ayant assigné le débiteur en redressement judiciaire pour le compte d’un autre créancier, CA Besançon, 6 nov. 2013, Rev. proc. coll. 2015, no 131, obs. G. Blanc.

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(22)
V. à ce propos P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz, coll. « Dalloz Action », 8e éd., 2015/2016, no 624-12.

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(23)
Cass. com., 27 mai 2014, no 13-18.018, Actualité proc. coll. 2014, obs. P. Cagnoli, Dr. et patr. novembre 2014, no 241, p. 97, obs. P. Crocq, RD bancaire et fin. 2014, comm. 133, obs. A. Cerles, Actualité proc. coll. 2014, no 160, obs. J.-J. Fraimout, D. 2014, p. 1197, obs. A. Lienhard, JCP E 2014, 1447, no 2, obs. Ph. Pétel.

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(24)
Cass. com., 2 juin 2015, no 14-10.673, D. 2015, p. 1270, obs. A. Lienhard, Banque et droit 2015, no 162, p. 79, obs. N. Rontchevsky, Actualité proc. coll. 2015, no 176, obs. J. Vallansan.

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(25)
Cass. 2e civ., 13 mai 2015, no 14-16.025, Dr. et procéd. 2015, p. 104, note O. Salati.

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(26)
Cass. avis, 14 juin 1993, no 0930003.

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(27)
La référence à ce texte n’est pas anodine, car il prévoit notamment que le juge de l’exécution est compétent pour trancher les difficultés qui s’élèvent à l’occasion de l’« exécution forcée ».

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(28)
Cass. 2e civ., 16 déc. 1998, no 96-18.255, Bull. civ. II, no 301.

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(29)
La solution s’harmonise avec les dispositions précitées de l’article R. 221-5 du Code des procédures civiles d’exécution.

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(30)
Il peut toutefois en être différemment en cas de saisie-appréhension d’un bien meuble corporel en vertu d’un titre exécutoire. En effet, si le commandement avertit le débiteur de la remise qu’il doit, dans un délai de huit jours, transporter le bien à ses frais en un lieu et dans les conditions spécifiées par le créancier (CPCE, art. R. 222-2, 1o), le bien peut également être appréhendé immédiatement sans commandement (CPCE, art. R. 222-3).

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(31)
En ce sens, Cass. 2e civ., 14 févr. 2008, no 05-14.494, Bull. civ. II, no 35. Toutefois, l’acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution effectué par un clerc assermenté constitue un acte d’exécution et relève de la compétence exclusive de l’huissier de justice, v. Cass. 2e civ., 25 sept. 2014, no 13-25.552.

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(32)
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que l’acte de dénonciation d’une saisie-attribution ne participe pas des actes d’exécution et qu’il peut, dès lors, être délivré par un clerc assermenté, v. Cass. 2e civ., 12 oct. 2006, no 05-10.850.

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(33)
En principe, la voie d’appel, voie de recours ordinaire, suspend l’exécution du jugement (CPC, art 539) ; comp. C. org. jud., art. R. 811-14.

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(34)
V. sur cette notion, C. Bléry, L’efficacité substantielle des jugements civils, thèse, LGDJ, 2000, no 328.

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(35)
Sur le dispositif, v. A. Leborgne, Droit de l’exécution, Dalloz, 2e éd., 2014, nos 894 et s., et J.-M. Sommer, in S. Guinchard et T. Moussa (dir.), Droit et pratique des voies d’exécution, Dalloz, coll. « Dalloz Action », 2013/2014, no 222-12.

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(36)
Comp. sur le mécanisme de l’arrêt de l’exécution provisoire, CPC, art. 524 ; v. aussi pour le contentieux administratif, C. org. jud., art. R. 811-17.

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(37)
Pour une application s’agissant d’une demande de sursis à l’exécution de la mainlevée de mesures conservatoires ordonnées par le juge de l’exécution, Cass. 2e civ., 7 juill. 2005, no 03-15.469, Bull. civ. II, no 185.

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(38)
CPCE, art. R. 222-13 et R. 222-16, 4o, et L. 141-2.

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(39)
Cass. 2e civ., 19 févr. 2015, no 13-27.691, JCP N 2015, 1149, note crit. Cl. Brenner, JCP G 2015, 496, obs. crit. V. Brémond, JCP G 2015, 604, no 11, obs. crit. Ph. Delebecque, D. 2015, p. 964, note crit. Ph. Théry, et p. 1346, obs. crit. A. Leborgne, Gaz. Pal. 16 juin 2015, p. 36, 228q5, obs. L. Lauvergnat, RD bancaire et fin. 2015, no 95, obs. S. Piedelièvre.

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(40)
Cass. 2e civ., 3 déc. 1980, no 79-12.431.

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(41)
Ch. Aubry et Ch. Rau, Cours de droit civil français, t. 3, 1900, p. 714, note 6.

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(42)
V. déjà en ce sens, A. Boussard, Des droits du créancier hypothécaire en cas de vente de l’immeuble hypothéqué, Rousseau, 1911, p. 69 ; M. Planiol et G. Ripert, Traité pratique de droit civil français, t. XIII, LGDJ, 1930, no 1123.

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(43)
Cet arrêt a, en effet, également affirmé que le tiers détenteur « débiteur du droit de suite (sic) n’était pas fondé à se prévaloir de la prescription de la créance principale à l’appui de sa demande de mainlevée du commandement valant saisie » et une telle négation du caractère accessoire de l’hypothèque est purement incompréhensible, v. à ce propos notre commentaire de cet autre aspect de cet arrêt in D. 2015, p. 1818.

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(44)
Cass. 2e civ., 9 avr. 2015, no 14-16.878, Bulletin d’actualité Lamy Droit de l’exécution forcée, juill. 2015, p. 1, note J.-J. Ansault, Gaz. Pal. 5 sept. 2015, no 248, p. 19, 236z7, obs. Cl. Brenner, RD bancaire et fin. 2015, no 97, obs. C. Houin-Bressand, D. 2015, p. 1928, note Ph. Théry et Cl. Brenner, JCP N 2015, 1109, note F. Vauvillé, arrêt rejetant le pourvoi formé contre CA Aix-en-Provence, 6 déc. 2012, no 2012/736, RTD civ. 2013, p. 367, obs. H. Barbier, JCP G 2013, 101, obs. Ch. Gauchon.

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(45)
H. Croze, Dans quelles conditions une vente amiable peut-elle être passée pendant une procédure de saisie immobilière ?, Gaz. Pal. 10 juin 2008, no 162, p. 2.

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(46)
Cl. Brenner, La vente volontaire de l’immeuble saisi est-elle possible sans l’autorisation du juge de l’exécution ?, in Mélanges M.-S. Payet, Dalloz, 2011, p. 89.

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(47)
V. notamment, affirmant antérieurement le caractère relatif de la nullité, Cass. civ., 4 déc. 1953, D. 1954, p. 91.

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(48)
V. Cl. Brenner, obs. précitées sous Cass. 2e civ., 9 avr. 2015, no 14-16.878. Rappr. affirmant que « la vente volontaire peut, par exemple, apporter une solution à la vente amiable autorisée judiciairement dont la régularisation n’a pas pu être opérée dans le délai imparti par le jugement d’orientation, ou encore, lorsque le débiteur a trouvé un acquéreur pour l’un des lots frappés par la saisie et que la vente amiable a été autorisée uniquement à un prix minimum global portant sur l’ensemble de l’immeuble », C. Houin-Bressand, obs. précitées sous Cass. 2e civ., 9 avr. 2015, no 14-16.878.

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(49)
Possibilité qui était soulignée par Hervé Croze lui-même à la fin de sa chronique précitée.

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(50)
Rappr. dans le même sens, J.-J. Ansault, obs. précitées sous Cass. 2e civ., 9 avr. 2015, no 14-16.878, et Rép. min. à QE no 94727, JOAN Q. 19 juill. 2011, p. 7870.

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(51)
V. à propos du jeu de la condition suspensive dans cette hypothèse, H. Barbier, obs. précitées sous CA Aix-en-Provence, 6 déc. 2012, no 2012/736.

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